Faux : Cass. crim., 30 mars 1992, n° 91-81.143
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1992, 91-81.143, Publié au bulletin
Mots-clés
- Faux
- Faux en écriture de commerce ou de banque
- Définition
- Fausses factures jointes à l'appui de bordereaux de cessions de créances dans le cadre d'un crédit à une entreprise
- Ancien code pénal, article 147
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.143
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 132 p. 348
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 30 mars 1992, n° 91-81.143, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Faux en écriture de commerce ou de banque ; Définition ; Fausses factures jointes à l'appui de bordereaux de cessions de créances dans le cadre d'un crédit à une entreprise
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constituent des documents valant titres les fausses factures jointes à l'appui de bordereaux de cessions des créances transmises par un commerçant à son banquier par application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, pour relaxer le prévenu, se borne à énoncer que les fausses factures ne sont en l'espèce que la simple affirmation d'un droit de créance
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 23 janvier 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 147
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 132 p. 348
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.143
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068388.
Titrage officiel
FAUX - Faux en écriture de commerce ou de banque - Définition - Fausses factures jointes à l'appui de bordereaux de cessions de créances dans le cadre d'un crédit à une entreprise
Sommaire officiel
Constituent des documents valant titres les fausses factures jointes à l'appui de bordereaux de cessions des créances transmises par un commerçant à son banquier par application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, pour relaxer le prévenu, se borne à énoncer que les fausses factures ne sont en l'espèce que la simple affirmation d'un droit de créance
Textes cités
- Ancien code pénal, article 147
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- la société Banque Rhône-Alpes, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1991, qui, après avoir relaxé Christian X... des chefs d'escroquerie et de faux en écriture de commerce, l'a déboutée de sa demande.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Christian X... des fins de la poursuite ;
8" aux motifs que ces factures, qui ne sont que la simple affirmation d'un droit de créance, ne peuvent constituer le délit de faux tel que défini par l'article 147 du Code pénal ;
9" alors que constitue un faux la fabrication de tout document qui, dans l'esprit de son auteur, doit faussement lui constituer un titre " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que constitue un faux en écriture de commerce pénalement punissable l'altération de la vérité dans un document valant titre ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Christian X..., commerçant, est poursuivi pour avoir établi trois fausses factures, pour les avoir produites à l'appui de bordereaux de cession de créances et ainsi obtenu de la banque Rhône-Alpes, partie civile, la remise de diverses sommes ;
13Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel relève que lesdites factures établies par l'intéressé au titre de son activité commerciale constituent non des faux en écriture de commerce mais la simple affirmation d'un droit de créance ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que constituent des titres les factures jointes à l'appui des bordereaux de cessions de créances prévus par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :
16CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 23 janvier 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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