Instruction : Cass. crim., 30 mars 1992, n° 92-80.313
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1992, 92-80.313, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Formes
- Lettre du détenu au Président de la chambre d'accusation (non)
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 503
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.313
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 30 mars 1992, n° 92-80.313, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Formes ; Lettre du détenu au Président de la chambre d'accusation (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.313
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541826.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Formes - Lettre du détenu au Président de la chambre d'accusation (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Mohamed, K
4contre l'arrêt n° 403 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 3 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de coups mortels et d'infraction à la police des étrangers, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction prescrivant son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 498, 502, 503 et 593 du Code de procédure pénale ; d Attendu que l'arrêt attaqué relève que Mohamed Y..., en vue d'interjeter appel d'une ordonnance du juge d'instruction prescrivant son maintien en détention, s'est borné à adresser une lettre au président de la chambre d'accusation dans laquelle il manifestait son intention d'exercer cette voie de recours ; Attendu qu'en déclarant un tel appel irrecevable, la cour d'appel, loin d'encourir les griefs invoqués a, au contraire, fait l'exacte application des articles 502 et 503 du Code de procédure pénale ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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