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Travail : Cass. crim., 30 mars 1993, n° 91-84.239

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1993, 91-84.239, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Salariés spécialement protégés
  • Délégués du personnel
  • Licenciement
  • Procédure spéciale
  • Domaine d'application
  • Salarié ayant demandé l'organisation d'élections
  • Condition
  • Demande conjointe d'une organisation syndicale
  • Code du travail, article L. 425-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.239
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 136 p. 335
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 mars 1993, n° 91-84.239, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Salariés spécialement protégés ; Délégués du personnel ; Licenciement ; Procédure spéciale ; Domaine d'application ; Salarié ayant demandé l'organisation d'élections ; Condition ; Demande conjointe d'une organisation syndicale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la garantie d'emploi instituée par ledit article pendant une durée de 6 mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections (1). Il appartient aux juges du fond de constater l'envoi préalable ou concomitant de cette lettre recommandée, par une organisation syndicale.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 12 juin 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 136 p. 335

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-84.239

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-12-10, Bulletin criminel 1985, n° 396 (2), p. 1012 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-11-21, Bulletin criminel 1989, n° 435, p. 1059 (cassation sans renvoi).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065702.

Titrage officiel

TRAVAIL - Salariés spécialement protégés - Délégués du personnel - Licenciement - Procédure spéciale - Domaine d'application - Salarié ayant demandé l'organisation d'élections - Condition - Demande conjointe d'une organisation syndicale.

Sommaire officiel

Aux termes de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la garantie d'emploi instituée par ledit article pendant une durée de 6 mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections (1). Il appartient aux juges du fond de constater l'envoi préalable ou concomitant de cette lettre recommandée, par une organisation syndicale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-12-10, Bulletin criminel 1985, n° 396 (2), p. 1012 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-11-21, Bulletin criminel 1989, n° 435, p. 1059 (cassation sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Gérard,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1991, qui l'a condamné, du chef d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel, à la peine de 3000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 423-14 et L. 425-1 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel du fait du licenciement de M. Y... ;

8" aux motifs qu'à partir du moment où un salarié a demandé à son employeur d'organiser l'élection de délégués du personnel, il bénéficie pendant 6 mois de la protection prévue à l'article L. 425-1, alinéa 2, du Code du travail, à savoir qu'il ne peut être licencié que sur autorisation de l'inspecteur du Travail dont dépend l'établissement, ce, quelles que puissent être les clauses de son contrat de travail, le salarié fût-il alors en période d'essai ; qu'il n'est pas contesté que Y... a fait pareille demande le 21 août 1989 ; que X... avait d'ailleurs écrit, le 21 septembre 1989, à l'inspecteur du Travail de l'Orne qu'il envisageait " le licenciement " de Y..., mais que celui-ci lui ayant demandé d'organiser l'élection de délégués du personnel, il se " trouvait dans l'obligation de solliciter son accord " ; que l'inspecteur du Travail avait, le 26 septembre 1989, répondu à X... qu'il devait, pour que lui, inspecteur du Travail, pût être saisi régulièrement, convoquer Y... à un entretien préalable au cours duquel celui-ci pourrait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; que X... ne conteste pas qu'il a mis fin aux fonctions de Y... sans avoir respecté cette procédure ; qu'il est ainsi établi l'infraction poursuivie, tel que l'a relevé, dans son procès-verbal clos le 25 octobre 1989, Rosine Z..., inspectrice du Travail de l'Orne ;

9" alors qu'il résulte de l'article L. 423-14 du Code du travail qu'au premier tour de scrutin des élections de délégués du personnel, les listes de candidats ne peuvent être présentées que par les organisations syndicales représentatives et que l'arrêt, qui n'a pas constaté dans ses motifs que Y... ait été présenté par les organisations syndicales de l'entreprise, ne pouvait considérer la lettre du salarié comme un acte de candidature valable, ni comme établissant l'imminence de sa candidature " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'aux termes de l'alinéa 8 de l'article L 425-1 du Code du travail, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la garantie d'emploi instituée par ledit article pendant une durée de 6 mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections ;

12Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Jacques Y... est entré au service de la société Gérard X..., en qualité de représentant de commerce ou d'attaché commercial, le 18 avril 1989, pour une période d'essai de 3 mois, renouvelée le 12 juillet ; que par lettre recommandée du 21 août 1989, il a demandé à l'employeur l'organisation des élections de délégués du personnel dans l'entreprise ; que par lettre du 6 septembre 1989, confirmée par lettre du 9 octobre 1989, l'employeur a mis fin à la relation de travail, à compter du 8 septembre précédent ;

14Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe du tribunal correctionnel, et déclarer Gérard X..., en qualité de gérant de la société, coupable d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel, l'arrêt se borne à relever que le prévenu n'a pas suivi la procédure préalable au licenciement prévue par les articles R. 425-1 et R. 436-10 du Code du travail, à la suite de la demande présentée le 21 août 1989 par le salarié ;

15Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si une organisation syndicale avait également formé, par lettre recommandée, une demande d'organisation des élections, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions ci-dessus rappelées ;

16Que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 12 juin 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.239
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 136 p. 335
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 mars 1993, n° 91-84.239, publié au Bulletin

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