Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Instruction : Cass. crim., 30 mars 1993, n° 93-80.141

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1993, 93-80.141, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.141
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 134 p. 331
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mars 1993, n° 93-80.141, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Transport sur les lieux ; Présence de l'inculpé ; Présentation visuelle aux témoins ; Audition de la voix de l'inculpé ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le juge d'instruction qui, à l'occasion d'un transport sur les lieux, procède à une parade d'identification de l'inculpé en l'absence de son conseil, et qui le fait présenter aux témoins en leur faisant entendre sa voix, n'effectue ni un interrogatoire, ni une confrontation entrant dans les prévisions de l'article 118 du Code de procédure pénale (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 134 p. 331

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.141

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-02-22, Bulletin criminel 1977, n° 72 (1°), p. 166 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-07-20, Bulletin criminel 1983, n° 223, p. 570 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1990-02-15, Bulletin criminel 1990, n° 78, p. 201 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068468.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Transport sur les lieux - Présence de l'inculpé - Présentation visuelle aux témoins - Audition de la voix de l'inculpé - Portée.

Sommaire officiel

Le juge d'instruction qui, à l'occasion d'un transport sur les lieux, procède à une parade d'identification de l'inculpé en l'absence de son conseil, et qui le fait présenter aux témoins en leur faisant entendre sa voix, n'effectue ni un interrogatoire, ni une confrontation entrant dans les prévisions de l'article 118 du Code de procédure pénale (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-02-22, Bulletin criminel 1977, n° 72 (1°), p. 166 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-07-20, Bulletin criminel 1983, n° 223, p. 570 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1990-02-15, Bulletin criminel 1990, n° 78, p. 201 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Dominique,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 novembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Dordogne, pour vols avec port d'arme, et délit connexe.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

6Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 92, 93, 114, 117, 118, 170, 206, 593 et 594 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :

7" en ce que l'inculpé, Dominique X..., a fait l'objet, le jour même de son inculpation le 30 novembre 1990 et en l'absence de son avocat dûment choisi, d'une parade d'identification constitutive d'une confrontation ;

8" alors que l'inculpé ne peut être entendu ou confronté, à moins qu'il y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé ; qu'il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux (D.11-8) effectué le 30 novembre 1990 par le juge d'instruction à Sarlat qu'aussitôt après avoir procédé à l'inculpation de X..., celui-ci a dû participer à une parade d'identification au cours de laquelle il a dû prononcer les mots " Dépêche-toi, tu te fous de ma gueule ! Dépêche-toi, te fous pas de ma gueule ", et que les divers témoins, ayant assisté à cette parade, ont été ensuite entendus par le magistrat instructeur afin d'exprimer leur conviction ; qu'ainsi donc, l'inculpé a été confronté aux témoins, qui ont, dans plusieurs procès-verbaux, effectué des déclarations de nature à provoquer la culpabilité de celui-ci ; qu'en procédant ainsi, bien que X... n'ait pas renoncé à l'assistance de son avocat, qui n'avait pu être convoqué, le magistrat instructeur a violé les droits de la défense et cette violation a entaché de nullité la procédure suivie aussi bien lors de ce transfert sur les lieux, contemporain de la première comparution qu'ultérieurement " ;

9Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que, dans l'information ouverte le 26 mars 1990 contre personne non dénommée, du chef de vol aggravé, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bergerac a rendu, le 23 novembre 1990, une ordonnance de transport sur les lieux, au commissariat de police de Sarlat, pour identifier l'auteur d'un vol avec port d'arme ; que l'ordonnance a été notifiée, le 27 novembre 1990, au procureur de la République, qui n'a pas participé au transport ; que le juge d'instruction a procédé à l'inculpation de X..., détenu pour autre cause, qui avait été extrait de la maison d'arrêt de Périgueux, et qui devait être transféré à bref délai à la maison d'arrêt de Castres, puis à Nîmes, et à Brive ; que l'inculpé a désigné comme avocat Me Patrick Y..., du barreau d'Avignon ;

10Attendu qu'en raison de l'urgence, le juge d'instruction a procédé à une parade d'identification, avec six figurants et l'inculpé, chaque personne présentée aux témoins devant prononcer deux phrases semblables ; que le juge d'instruction a ensuite procédé à l'audition des témoins, par des actes séparés, dont il a résumé la teneur dans le procès-verbal de transport qu'il a signé avec le greffier ;

11Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, sa présentation aux témoins et l'audition de sa voix par ces derniers n'ont constitué ni un interrogatoire ni une confrontation entrant dans les prévisions de l'article 118 du Code de procédure pénale, de sorte qu'il n'y a eu aucune violation des textes visés au moyen ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel : (sans intérêt) ;

14Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel : (sans intérêt) ;

15Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel : (sans intérêt) ;

16Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.141
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 134 p. 331
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mars 1993, n° 93-80.141, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1993