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1° douanes : Cass. crim., 30 novembre 1987, n° 86-95.333

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1987, 86-95.333, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° douanes
  • Procédure
  • Instruction
  • Action fiscale
  • Exercice
  • Ministère public
  • 2° douanes
  • Pourvoi en cassation
  • Pourvoi de l'Administration
  • Arrêt de la chambre d'accusation
  • Délai
  • Code de procédure pénale, article 568
  • Code des douanes, article 343-2
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.333
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 434 p. 1144
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1987, n° 86-95.333, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° douanes ; Procédure ; Instruction ; Action fiscale ; Exercice ; Ministère public ; 2° douanes ; Pourvoi en cassation ; Pourvoi de l'Administration ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Délai

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Le ministère public qui a ouvert une information pour infraction douanière à la suite d'un acte introductif d'instance fiscale a nécessairement exercé l'action fiscale accessoirement à l'action publique par application de l'article 343-2 du Code des douanes

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 434 p. 1144

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-95.333

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). à rapprocher de : Chambre criminelle, 1985-05-06 , Bulletin criminel 1985, n° 168, p. 430 (rejet) ;. Chambre criminelle, 1986-12-18 , Bulletin criminel 1986, n° 379, p. 991 (rejet et cassation partielle) ;. (2°). à comparer avec : Chambre criminelle, 1973-07-04 , Bulletin criminel 1973, n° 316, p. 765 (irrecevabilité).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064904.

Titrage officiel

1° DOUANES - Procédure - Instruction - Action fiscale - Exercice - Ministère public

2° DOUANES - Procédure - Pourvoi en cassation - Pourvoi de l'Administration - Arrêt de la chambre d'accusation - Délai

Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Délai - Douanes - Pourvoi de l'Administration - Délai de cinq jours | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Pourvoi en cassation - Administration des Douanes - Délai

Sommaire officiel

1° Le ministère public qui a ouvert une information pour infraction douanière à la suite d'un acte introductif d'instance fiscale a nécessairement exercé l'action fiscale accessoirement à l'action publique par application de l'article 343-2 du Code des douanes

2° Si, aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, le ministère public et toutes les parties ont cinq jours après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation et si ce délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été rendu, l'administration des Douanes, qui exerce à titre principal l'action pour l'application des sanctions fiscales et qui est représentée devant la chambre d'accusation par le ministère public, ne saurait avoir à cet égard plus de droits que celui-ci, qu'il s'ensuit que le pourvoi de l'Administration doit être formé dans le délai imparti au ministère public

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). à rapprocher de : Chambre criminelle, 1985-05-06 , Bulletin criminel 1985, n° 168, p. 430 (rejet) ;. Chambre criminelle, 1986-12-18 , Bulletin criminel 1986, n° 379, p. 991 (rejet et cassation partielle) ;. (2°). à comparer avec : Chambre criminelle, 1973-07-04 , Bulletin criminel 1973, n° 316, p. 765 (irrecevabilité).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

2- la Direction générale des Douanes,

3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 1986, qui, dans des poursuites suivies contre Claude X... du chef de contrebande, a annulé la totalité de la procédure.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle constatant que le pourvoi doit être, de droit, immédiatement soumis à ladite chambre et prescrivant la transmission des pièces ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur la recevabilité du pourvoi ;

8Attendu que l'administration des Douanes a formé un pourvoi le 8 août 1986 contre un arrêt de la chambre d'accusation du 27 février 1986 rendu hors sa présence dans des poursuites du chef de contrebande et qui a prononcé l'annulation de la procédure ;

9Attendu, d'une part, que le ministère public, qui a ouvert l'information pour infraction douanière à la suite d'un acte introductif d'instance fiscale, a nécessairement exercé l'action fiscale accessoirement à l'action publique par application de l'article 343-2 du Code des douanes ;

10Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 568, premier alinéa, du Code de procédure pénale, le ministère public a cinq jours après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; que l'administration des Douanes qui poursuit à titre principal l'action pour l'application des sanctions fiscales et qui, en l'espèce, était représentée devant la chambre d'accusation par le ministère public, ne saurait avoir à cet égard plus de droits que celui-ci, qu'il s'ensuit qu'elle doit former son pourvoi dans le même délai ;

11Que, dès lors, le pourvoi qui a été formé après l'expiration du délai légal doit être déclaré irrecevable ;

12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.333
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 434 p. 1144
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1987, n° 86-95.333, publié au Bulletin

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