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Chantage : Cass. crim., 30 novembre 1993, n° 92-80.024

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1993, 92-80.024, Inédit

Mots-clés

  • Chantage
  • Eléments constitutifs
  • Elément légal
  • Menaces de révélation ou d'imputations diffamatoires
  • Constatations suffisantes
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 511-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.024
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1993, n° 92-80.024, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chantage ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Menaces de révélation ou d'imputations diffamatoires ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.024

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562805.

Titrage officiel

CHANTAGE - Eléments constitutifs - Elément légal - Menaces de révélation ou d'imputations diffamatoires - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1991, qui, pour chantage, l'a condamné aux peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gasz coupable d'avoir tenté d'extorquer à la société Conforama la somme de 200 000 francs à l'aide de menace écrite de révélations sur des irrégularités en matière de gestion du personnel dans son magasin ;

9"aux motifs que, la société Conforama démontre que le montant de l'indemnité à laquelle Gasz peut prétendre s'établit, dans l'hypothèse la plus favorable, à la somme de 111 618,15 francs, soit sensiblement à la moitié de celle qu'il sollicitait dans sa lettre" ;

10"alors que pour apprécier si l'élément moral de la tentative de chantage était constitué, il convenait de comparer la somme réclamée par Gasz dans sa lettre au montant de l'indemnité qu'il estimait lui être dû au moment des faits incriminés et dont il sollicitait l'attribution devant le conseil de prud'hommes et non pas avec le montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions du Code du travail ou d'accords collectifs, montant dont la détermination relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a, sans excéder sa compétence, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tentative de chantage dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

12D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.024
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1993, n° 92-80.024, inédit

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