Chambre d'accusation : Cass. crim., 30 novembre 1993, n° 93-82.912
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1993, 93-82.912, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Débats
- Audition des parties
- Ordre
- Requérant ou son conseil
- Audition le dernier
- Incidents contentieux relatifs à l'exécution
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.912
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 363 p. 905
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 nov. 1993, n° 93-82.912, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Requérant ou son conseil ; Audition le dernier ; Incidents contentieux relatifs à l'exécution
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ainsi que des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, saisie d'une demande de confusion de peines, le conseil de la partie doit avoir la parole le dernier ; il en est de même de la partie elle-même, si elle est présente. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 juin 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 363 p. 905
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.912
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-05-18, Bulletin criminel 1989, n° 206, p. 526 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067886.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Requérant ou son conseil - Audition le dernier - Incidents contentieux relatifs à l'exécution.
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Débats - Audition des parties - Ordre - Requérant ou son conseil - Audition le dernier - Incidents contentieux relatifs à l'exécution | PEINES - Exécution - Incidents - Procédure - Chambre d'accusation - Débats - Audition des parties - Ordre - Requérant ou son conseil - Audition le dernier
Sommaire officiel
Il se déduit des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ainsi que des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, saisie d'une demande de confusion de peines, le conseil de la partie doit avoir la parole le dernier ; il en est de même de la partie elle-même, si elle est présente. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-05-18, Bulletin criminel 1989, n° 206, p. 526 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Christophe,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 juin 1993, qui a rejeté sa requête en confusion de peines.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 710, 711 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
7" en ce que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la requête en confusion des peines sollicitée par Christophe X..., a été rendu à la suite de débats au cours desquels la parole a été donnée en premier à son conseil qui avait demandé à présenter des observations et en dernier au ministère public ;
8" alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il en est de même de son conseil dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires et que cette règle concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt " ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que, selon les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution des peines, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même ; qu'il se déduit de ces dispositions ainsi que des principes généraux du droit que le conseil de la partie doit avoir la parole le dernier ; qu'il en est de même de la partie elle-même, si elle est présente ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors des débats devant la chambre d'accusation, saisie par Christophe X... d'une demande de confusion de peines, ont été successivement entendus le président en son rapport, le conseil du requérant, puis l'avocat général ; qu'ensuite, l'affaire a été mise en délibéré ;
12Attendu qu'en cet état, le ministère public ayant pris la parole le dernier, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
13Que la cassation est, dès lors, encourue ;
14Par ces motifs :
15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 juin 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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