Instruction : Cass. crim., 30 novembre 1993, n° 92-86.093
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1993, 92-86.093, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ du délai
- Signification
- Lettre recommandée
- Expédition
- Code de procédure pénale, article 2-6
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.093
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 nov. 1993, n° 92-86.093, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ du délai ; Signification ; Lettre recommandée ; Expédition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.093
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563080.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ du délai - Signification - Lettre recommandée - Expédition.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- WALTER X...,
6- Z... Franceline, épouse B...,
7parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean Y..., du chef d'atteinte à la vie privée, chantage, menace sous conditions, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
8Vu le mémoire produit ;
9Vu l'article 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale ;
10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel des parties civiles à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
12"aux motifs que l'ordonnance de non-lieu, rendue le 8 avril 1992, a été notifiée le même jour par lettre recommandée ; que l'appel doit être interjeté dans les dix jours de la notification de l'ordonnance, c'est-à-dire à compter du jour de l'envoi de la lettre recommandée ; qu'en conséquence l'appel interjeté doit être déclaré irrecevable comme formé hors délai ;
13"alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire énoncer d'une part que l'appel a été interjeté le 22 avril 1992 par le conseil des parties civiles, d'autre part que le conseil des parties civiles a interjeté appel par déclaration au greffe du tribunal en date du 27 octobre 1992 ; qu'en l'état de ces énonciations, qui laissent totalement incertaine la date à laquelle l'appel a été interjeté, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'apprécier s'il a été formé dans le délai légal ;
14"alors en toute hypothèse que l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision attaquée ; que la notification s'entend nécessairement de la réception de la décision par le destinataire ; que dès lors en se bornant à relever que l'appel avait été formé plus de dix jours après l'envoi de la lettre recommandée portant l'ordonnance de non-lieu à la connaissance de la partie civile, sans rechercher à quelle date celle-ci avait reçu ladite lettre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
15Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 8 avril 1992, notifiée aux parties civiles et à leur conseil par lettre recommandée expédiée le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean Y... des chefs d'atteinte à la vie privée, chantage et menace sous condition ;
16Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, relevé le 22 avril 1992, ainsi qu'il résulte de l'acte d'appel figurant au dossier de la procédure, et non le 27 octobre 1992, date indiquée par erreur dans l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ;
17Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, loin de méconnaître les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ;
18Qu'en effet, la notification prévue à l'article 183 dudit Code est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ;
19Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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