Cass. crim., 30 novembre 1994, n° 94-81.008
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1994, 94-81.008, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1243
- Ancien code pénal, article 1790
- Ancien code pénal, article 22
- Code pénal, article R. 30-11
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 385
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.008
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 nov. 1994, n° 94-81.008, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1243
- Ancien code pénal, article 1790
- Ancien code pénal, article 22
- Code pénal, article R. 30-11
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 385
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.008
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581259.
Textes cités
- Code civil, article 1243
- Ancien code pénal, article 1790
- Ancien code pénal, article 22
- Code pénal, article R. 30-11
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20ème chambre, en date du 3 décembre 1993, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 14 amendes de 250 francs et 7 amendes de 600 francs ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que par l'adoption expresse des motifs du jugement entrepris, la cour d'appel a, contrairement au grief allégué, répondu aux conclusions reprenant devant elle les exceptions de nullité régulièrement soulevées devant le premier juge ;
9Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
10Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11Attendu que l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit constituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
12Que le moyen est dès lors sans fondement ;
13Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14Attendu que, si l'exception de nullité des titres exécutoires de recouvrement des amendes forfaitaires majorées, tirée du caractère collectif de ces actes, a été soulevée, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, devant le tribunal de police, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de ces mêmes titres, fondée sur la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a, par contre, été présentée devant la cour d'appel sans avoir été soumise au préalable au tribunal de police ;
15Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
16Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, R. 30-11 du Code pénal et 4 du décret du 22 décembre 1959 ;
17Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que, du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés du premier juge, que le prévenu était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ;
18Qu'en répondant de la sorte aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, et dès lors que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R 44 alinéa 2 du Code le route ;
21Attendu que l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, énonce, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui- même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ;
22Qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non celle des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ;
23D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ansi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale