Cass. crim., 30 novembre 2010, n° 10-86.862
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 novembre 2010, 10-86.862, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-86.862
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 nov. 2010, n° 10-86.862, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-86.862
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023351194.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. Jorge X...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 15 juillet 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les droits de la défense n'avaient pas été violés, a dit n'y avoir lieu à renvoi et a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de remise en liberté ;
9" aux motifs que, nonobstant une indisponibilité ponctuelle du dossier le 13 Juillet 2010 entre 9 et 10h, la procédure a été mise à la disposition des avocats de la défense dès le 7 juillet 2010 et le 13 juillet après 10 heures ; que le délai de quarante-huit heures ayant par conséquent été respecté, il n'y a pas eu grief aux intérêts de la défense, représentée par deux autres conseils qui n'invoquent aucune difficulté de communication et alors au surplus qu'il a été proposé à Me Z..., comme il ressort de son mémoire, de recevoir communication des réquisitions du procureur général par fax, seuls éléments ajoutés à la procédure depuis notification le 21 juin 2010 des réquisitions définitives du parquet et que le conseil pouvait consulter au cabinet d'instruction sis dans les mêmes locaux que le greffe de la chambre d'instruction ; qu'au demeurant, l'avocat ne sollicite pas le renvoi de l'affaire ;
10" 1°) alors qu'en vertu des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, l'entier dossier de l'instruction doit être tenu à la disposition du conseil de la personne mise en cause pendant un délai minimum de quarante-huit heures préalablement à l'audience devant statuer sur une demande de remise en liberté ; qu'il ressort des mentions portées en marge de la fiche du rôle, signée par le greffier, que le conseil de M. X..., qui s'était présenté à 9 heures puis à 10 heures le 13 juillet pour mise à disposition du dossier de l'instruction afin de présenter utilement des moyens de défense, n'a pu avoir accès à la procédure faute de disponibilité du dossier au greffe ; que la chambre de l'instruction, qui se borne à indiquer, de manière imprécise, que le dossier était disponible après 10 heures, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le conseil de M. X... ait pu utilement être en mesure de le consulter et de présenter des moyens de nature à justifier sa remise en liberté, violant les articles visés au moyen ;
11" 2°) alors qu'en constatant que le dossier de l'instruction n'avait été mis à la disposition effective du conseil de M. X..., le 13 juillet 2010 entre 9 heures et 10 heures, soit dans l'intervalle de quarante-huit heures prescrit par les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles visés au moyen " ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'un des avocats de la défense a fait valoir qu'il n'avait pas pu consulter le dossier dans le délai de quarante-huit heures avant l'audience ;
13Attendu que, pour passer outre, la chambre de l'instruction retient que le dossier a été mis à la disposition de la défense dès le 7 juillet pour l'audience du 15 juillet et que, s'il a été momentanément indisponible, le 13 juillet entre 9 et 10 heures, les deux autres avocats de la personne mise en examen n'invoquent pas de difficulté de communication ; que les juges en déduisent qu'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts de la défense ;
14Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
17" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté ;
18" aux motifs que M. X... encourt une peine criminelle ; qu'il ressort suffisamment des éléments susvisés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées même s'il les conteste ; que les investigations sont désormais achevées, le dossier ayant été transmis au règlement ; que l'intéressé, de nationalité étrangère, interpellé sur mandat d'arrêt européen en Espagne, présente des garanties de représentation insuffisantes au regard de la peine encourue et pourrait être tenté de fuir à l'étranger ; qu'il convient d'éviter tout risque de réitération de l'infraction, M. X... ayant déjà été condamné pour des faits de même nature ; que le trafic en cause porte sur des quantités massives de cocaïne, source de revenus très lucratifs ; que la détention est l'unique moyen d'empêcher toutes concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen, coauteurs ou complices ou pressions de l'un sur les autres qui le mettent en cause ainsi que sur les témoins et leur famille ; que les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes, pour les raisons susindiquées, pour atteindre ces objectifs, par leur manque de contrainte suffisante et par l'impossibilité d'un réel contrôle en Espagne, en particulier en ce qui concerne le port d'un bracelet électronique ; que le versement d'une caution dont le mis en examen pourrait être tenté de récupérer le montant en important à nouveau de la cocaïne n'apporte pas non plus de garantie suffisante ;
19" alors qu'aux termes de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire doit notamment être l'unique moyen de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... aurait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pour des faits de trafic de stupéfiants pour considérer qu'il existerait un risque de renouvellement de l'infraction tandis qu'il ressort des éléments du dossier que M. X... n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et encore moins pour des faits de trafic de stupéfiants, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale en violation des articles visés au moyen " ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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