Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 30 novembre 2022, n° 22-80.959

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-80.959
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01476
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 2022, n° 22-80.959, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-80.959

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01476

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63870301bf732905d49c516e.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 22-80.959 F-D

2N° 01476

3ECF

430 NOVEMBRE 2022

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 30 NOVEMBRE 2022

13Mme [P] [L], MM. [E] [V], [K] [R], Mme [O] [C] et M. [Z] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2022, qui, la première, pour complicité de vol aggravé, les autres, pour vols aggravés, les a dispensés de peine.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

16Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [P] [L], MM. [E] [V], [K] [R], Mme [O] [C] et de M. [Z] [F], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. Mme [P] [L], M. [K] [R], Mme [O] [C] et M. [Z] [F], s'agissant de faits commis à [Localité 1] (Gers), Ie 8 juin 2019, MM. [E] [V], [R], Mme [C] et M. [F] à l'égard de faits commis à [Localité 3] (Gers) et à [Localité 2] (Gers), le 16 juillet 2019, ont été mis en cause pour s'être emparés, dans les trois mairies des communes concernées, de portraits officiels du Président de la République, à l'occasion de manifestations relatives à la lutte contre les changements climatiques.

213. Ils ont été poursuivis des chefs sus-énoncés, l'aggravation du vol retenue à leur encontre étant relative à la circonstance de réunion.

224. Le tribunal correctionnel a prononcé leur relaxe.

235. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

24Examen du moyen

25Enoncé du moyen

266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables du chef de vols en réunion et de complicité de vol en réunion, alors « que l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause ; que, saisie par les prévenus d'un moyen pris de ce que l'incrimination en vol des comportements poursuivis constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de leur liberté d'expression, la cour d'appel retient que, si le dérèglement climatique est un sujet d'intérêt général pouvant justifier des manifestations médiatiques, de nature politique et militante, la qualification de vol poursuit un but légitime de protection de la propriété qui répond à un besoin social impérieux et que la liberté d'expression ne saurait justifier une atteinte à un droit fondamental tout aussi constitutionnel que celui du droit de propriété ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qui lui était demandé, si l'incrimination pénale des comportements poursuivis ne constituait pas, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de la nature et du contexte des agissements en cause, une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression des prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »

27Réponse de la Cour

287. Lorsque le prévenu se prévaut de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après s'être assuré du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation, ce qui requiert un examen d'ensemble.

298. Dans le cas particulier d'une poursuite du chef de vol, doivent notamment être pris en compte la valeur matérielle du bien, mais également, le cas échéant, sa valeur symbolique, ainsi que la réversibilité ou l'irréversibilité du dommage causé à la victime.

309. Pour écarter l'argumentation des prévenus qui soutenaient que l'incrimination de vol en réunion constituait, en l'espèce, une ingérence disproportionnée dans leur liberté d'expression, la cour d'appel énonce que les dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme visent aussi des comportements qui tendent à l'expression d'une opinion ou d'une protestation dans le cadre d'un débat d'intérêt général, comme le dérèglement climatique, sujet d'intérêt général, qui peut justifier des manifestations médiatiques de nature politique et militante.

3110. Les juges relèvent que les objets volés, qui n'ont pas été restitués, ont une valeur hautement symbolique et ont été soustraits au cours d'une action mûrement préparée.

3211. Ils concluent que l'ingérence résultant des poursuites répond à un besoin social impérieux et ne saurait justifier une atteinte à un droit fondamental qui est celui du droit de propriété.

3312. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

3413. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, bien que l'action menée par les prévenus se soit inscrite dans le cadre d'une démarche militante et puisse être considérée comme une expression au sens de l'article 10 précité, la déclaration de culpabilité assortie d'une dispense de peine n'est pas disproportionnée au regard de la valeur symbolique du portrait du Président de la République, de l'absence de restitution, ainsi que de la circonstance que les vols ont été commis en réunion.

3514. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3615. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38REJETTE les pourvois ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-80.959
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01476
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 2022, n° 22-80.959, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2022