Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Presse : Cass. crim., 30 octobre 1989, n° 88-85.102

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1989, 88-85.102, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.102
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1989, n° 88-85.102, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Bonne foi ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.102

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535869.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Bonne foi - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4B. Jean-Michel, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre des appels correctionnels, du 20 juillet 1988 qui, dans les poursuites par lui exercées du chef de diffamation publique envers particulier contre B. Maurice et la société MIDI LIBRE, l'a débouté de son action civile restée seule en cause ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit en application de l'article 58 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, des règles de compétence et excès de pouvoir, violation des règles de fond et défaut de réponse à conclusions ;

8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, statuant sur l'appel de B. qui reprochait à B., directeur de publication du quotidien "MIDI LIBRE", d'avoir fait paraître dans ce journal, sous le titre "Un violeur arrêté", une information selon laquelle ledit B. avait été "appréhendé par les gendarmes de Castries", présenté après garde à vue au Parquet et "mis sous mandat de dépôt pour viol répété de trois mineurs", les juges, après avoir qualifié cette dernière expression d'erreur de plume, la partie civile faisant l'objet d'une plainte de la part de trois jeunes filles pour viol énoncent pour la débouter de son action contre B., que l'article critiqué s'analyse en la relation d'un fait divers relevé sur la main courante de la gendarmerie, dépourvue de tout commentaire tendancieux, s'inscrivant dans le cadre de la nécessaire mission d'informer ; que le journaliste qui n'a pas cherché à nuire à la personne visée, n'est pas sorti de son rôle d'informateur objectif ;

9Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre expressément aux conclusions de la partie civile déniant au prévenu le bénéfice de la bonne foi, loin d'avoir méconnu les dispositions de la loi sur la liberté de la presse, en a fait au contraire l'exacte application ;

10Que si la volonté de renseigner le public n'est pas, même dans la relation d'un fait divers, exclusive de l'intention de nuire, cette présomption est détruite lorsque les juges du fond affirment le contraire en se fondant, comme en l'espèce, sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Condamne le demandeur aux dépens ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

17En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.102
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1989, n° 88-85.102, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1989