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Cass. crim., 30 octobre 1996, n° 96-80.020

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1996, 96-80.020, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 octobre 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
96-80.020
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 387 p. 1127

Titrage officiel

MINISTERE PUBLIC - Audience - Production de pièces - Etendue de ce droit.

Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Cour d'assises - Débats - Production de pièces - Etendue de ce droit | COUR D'ASSISES - Débats - Ministère public - Production de pièces - Etendue de ce droit

Sommaire officiel

Le ministère public a le droit de produire à l'audience tous documents qui lui paraissent utiles, sauf celui, pour les autres parties, de les examiner et de les discuter, sans qu'il soit nécessaire que le président les invite spécialement à le faire. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-05-04, Bulletin criminel 1988, n° 193 (2), p. 496 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, du 14 novembre 1995, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 346, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense :

" en ce que le ministère public a versé au dossier de la cour d'assises le dossier de la procédure à laquelle avait donné lieu le décès de l'ancien époux de la victime sans que l'accusé et son défenseur n'aient alors été invités à présenter éventuellement leurs observations " ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi et l'interrogatoire de l'accusé, et avant l'audition des témoins et des experts, le ministère public a versé aux débats un dossier ayant fait l'objet d'un classement sans suite, concernant la recherche des causes de la mort de Claude Y... et Paule Z... et que communication en a été faite à toutes les parties ;

Attendu qu'en cet état, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ;

Qu'en effet, le ministère public a le droit de produire tous documents qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, sauf le droit, pour les autres parties, d'examiner les pièces produites et de présenter toutes observations à leur sujet, sans qu'il soit nécessaire que le président les invite spécialement à le faire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.