Cour d'assises : Cass. crim., 30 octobre 1996, n° 96-80.211
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1996, 96-80.211, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Déposition
- Additions, changements ou variations
- Article 333 du Code de procédure pénale
- Procès-verbal
- Contenu
- Contrôle de la Cour de Cassation (non)
- Code de procédure pénale, article 333
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.211
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 383 p. 1117
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 oct. 1996, n° 96-80.211, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Déposition ; Additions, changements ou variations ; Article 333 du Code de procédure pénale ; Procès-verbal ; Contenu ; Contrôle de la Cour de Cassation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le contenu du procès-verbal, dressé sur ordre du président de la cour d'assises en application des dispositions de l'article 333 du Code de procédure pénale, échappe au contrôle de la Cour de Cassation. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 383 p. 1117
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.211
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-04-14, Bulletin criminel 1972, n° 119, p. 298 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1977-01-11, Bulletin criminel 1977, n° 12 (1), p. 32 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-06-26, Bulletin criminel 1996, n° 278 (1), p. 839 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066711.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Additions, changements ou variations - Article 333 du Code de procédure pénale - Procès-verbal - Contenu - Contrôle de la Cour de Cassation (non).
Sommaire officiel
Le contenu du procès-verbal, dressé sur ordre du président de la cour d'assises en application des dispositions de l'article 333 du Code de procédure pénale, échappe au contrôle de la Cour de Cassation. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 333 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-04-14, Bulletin criminel 1972, n° 119, p. 298 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1977-01-11, Bulletin criminel 1977, n° 12 (1), p. 32 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-06-26, Bulletin criminel 1996, n° 278 (1), p. 839 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... Louis-André,
3- X... Jean-Fred,
4contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 30 novembre 1995, qui a condamné le premier à 12 ans de réclusion criminelle pour meurtre, le second à 10 ans de la même peine pour complicité de meurtre et infraction à la législation sur les armes, a ordonné la privation pour chacun d'eux des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 333 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats, défaut de motifs :
9" en ce que le procès-verbal joint au procès-verbal des débats ne constate pas l'addition, le changement ou la variation entre la déposition du témoin Y... et ses déclarations antérieures, dont le président a pourtant ordonné qu'il soit dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 333 du Code de procédure pénale " ;
10Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'à la suite de la déposition du témoin Serge Y..., le président, conformément à l'article 333 du Code de procédure pénale, a fait d'office dresser par le greffier, et joindre à celui des débats, un procès-verbal des additions, changements ou variations existant entre la déposition du témoin et ses précédentes déclarations ;
11Attendu que le contenu d'un tel procès-verbal échappant au contrôle de la Cour de Cassation, le moyen n'est pas recevable ;
12Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
13REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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