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1° cour d'assises : Cass. crim., 30 octobre 1996, n° 95-84.341

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1996, 95-84.341, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cour d'assises
  • Débats
  • Incident contentieux
  • Demande de donné acte
  • Président
  • Pouvoir discrétionnaire
  • 2° cour d'assises
  • Publicité
  • Huis clos
  • Lecture des questions
  • Moment
  • Code de procédure pénale, article 348
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.341
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 381 p. 1113
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1996, n° 95-84.341, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Débats ; Incident contentieux ; Demande de donné acte ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; 2° cour d'assises ; Publicité ; Huis clos ; Lecture des questions ; Moment

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° En donnant acte, de façon surabondante, à la victime du maintien de sa constitution de partie civile, le président n'excède pas sa compétence, dès lors que ce donné acte n'avait pas été sollicité et n'était donc pas de nature à faire l'objet d'une quelconque opposition lui conférant un caractère contentieux(1)(2).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 381 p. 1113

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.341

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1961-12-07, Bulletin criminel 1961, n° 514 (3°), p. 985 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1963-03-28, Bulletin criminel 1963, n° 136 (4°), p. 274 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1956-05-02, Bulletin criminel 1956, n° 335, p. 619 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-05-22, Bulletin 1991, n° 215 (1°), p. 549 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066709.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Demande de donné acte - Président - Pouvoir discrétionnaire.

2° COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Lecture des questions - Moment.

Références de titrage : 2° COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Moment

Sommaire officiel

1° En donnant acte, de façon surabondante, à la victime du maintien de sa constitution de partie civile, le président n'excède pas sa compétence, dès lors que ce donné acte n'avait pas été sollicité et n'était donc pas de nature à faire l'objet d'une quelconque opposition lui conférant un caractère contentieux(1)(2).

2° Si, selon l'article 348 du Code de procédure pénale, le président doit donner lecture des questions après la clôture des débats, aucune disposition de loi ne lui interdit de faire antérieurement connaître ces questions. Au surplus, aux termes du même article, il est expressément dispensé d'en donner lecture quand elles sont posées conformément à l'arrêt de renvoi. Il n'importe, dès lors, que le président qui, au cours des débats à huis clos, et avant les explications du ministère public et des parties, avait donné connaissance de la question qui serait posée à la Cour et au jury, n'en ait pas fait une lecture publique après la clôture des débats(1)(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1961-12-07, Bulletin criminel 1961, n° 514 (3°), p. 985 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1963-03-28, Bulletin criminel 1963, n° 136 (4°), p. 274 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1956-05-02, Bulletin criminel 1956, n° 335, p. 619 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-05-22, Bulletin 1991, n° 215 (1°), p. 549 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Morbihan, en date du 7 juillet 1995, qui l'a condamné pour viol à 6 ans d'emprisonnement.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

7" en ce que le président de la cour d'assises a donné acte à Y... de son renouvellement de constitution de partie civile ;

8" alors que le procès-verbal des débats constate que l'avocat d'Y... ayant déposé des conclusions de renouvellement de constitution de partie civile au nom de sa cliente, l'avocat de l'accusé a développé des conclusions demandant à la Cour de déclarer cette constitution de partie civile irrecevable ; qu'après débat contradictoire, la Cour a rendu un arrêt incident disant qu'il serait sursis à statuer sur l'exception d'irrecevabilité jusqu'à l'audience civile ; que, dès lors, le donné acte de renouvellement de constitution de partie civile ne pouvait entrer dans la catégorie des mesures qu'en application de l'article 310 du Code de procédure pénale le président peut prendre seul ; qu'en donnant acte à Y... de son renouvellement de constitution de partie civile, le président a excédé ses pouvoirs et méconnu les exigences des textes susvisés " ;

9Attendu que le procès-verbal constate que, sur interpellation du président, l'avocat de la victime a, dès l'ouverture des débats, déclaré maintenir sa constitution de partie civile ; que l'accusé, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à l'irrecevabilité de cette constitution, motif pris de ce que les faits n'étaient pas établis et qu'il avait porté plainte pour dénonciation calomnieuse, faux, usage de faux et diffamation ;

10Que la Cour a, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, sursis à statuer sur les conclusions de l'accusé jusqu'à l'audience civile ;

11Attendu qu'en cet état, le président, en donnant de façon surabondante acte à la victime du maintien de sa constitution, n'a pas excédé les limites de sa compétence, dès lors que le donné acte n'avait pas été sollicité et n'était donc pas de nature à faire l'objet d'une quelconque opposition lui conférant un caractère contentieux ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 346, 347, 348, 591 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

14" en ce qu'il résulte du procès-verbal qu'à la reprise de l'audience du 6 juillet 1995, toujours à huis clos, le président a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre ;

15" alors que, dans le cas où le huis clos a été ordonné, le procès-verbal des débats doit, à peine de nullité, constater que le huis clos a été levé et que l'audience a été rendue publique au moment où, les débats étant terminés, le président a pris la parole pour poser et lire les questions " ;

16Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises comme accusé d'avoir commis sur la personne d'Y... un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise ; que la question a été posée conformément à l'arrêt de renvoi ;

17Qu'il n'importe, dès lors, que le président des assises, qui, au cours des débats à huis clos et avant les explications du ministère public et des parties, avait donné connaissance de la question qui serait posée à la Cour et au jury, n'en ait pas fait une lecture publique après la clôture des débats ;

18Qu'en effet si, selon l'article 348 du Code de procédure pénale, le président doit donner lecture des questions après la clôture des débats, aux termes du même article il en est expressément dispensé quand celles-ci sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.341
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 381 p. 1113
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1996, n° 95-84.341, publié au Bulletin

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