Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 30 octobre 1996, n° 96-80.541

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1996, 96-80.541, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 octobre 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
96-80.541
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 384 p. 1118

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Circonstances aggravantes personnelles - Préméditation - Pluralité d'accusés - Questions distinctes pour chaque accusé - Nécessité.

2° COMPLICITE - Eléments constitutifs - Elément matériel - Fait principal punissable - Cour d'assises - Questions - Annulation des questions portant sur le fait principal - Effet.

Références de titrage : 1° COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Questions posées in abstracto - Circonstances aggravantes - Circonstances aggravantes personnelles - Préméditation - Pluralité d'accusés | 2° COUR D'ASSISES - Questions - Complicité - Annulation des questions portant sur le fait principal - Effet - Annulation des questions sur la complicité - Validité

Sommaire officiel

1° Lorsqu'il y a pluralité d'accusés, une question distincte doit être posée pour chacun d'eux en ce qui concerne la préméditation, circonstance aggravante morale et personnelle. Il y a complexité si les questions portant sur la culpabilité de plusieurs accusés se réfèrent à une question unique, relative à la préméditation, posée de manière abstraite(1).

2° La complicité légale n'existe qu'autant qu'il y a un fait principal punissable. Dès lors, l'annulation des questions portant sur le fait principal doit entraîner celle des questions concernant la complicité.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-12-03, Bulletin criminel 1980, n° 332, p. 856 (cassation et cassation partielle), et les arrêts cités.

Texte intégral

CASSATION sur les pourvois formés par :

- X... Patrick,

- Y... Louise,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, du 16 décembre 1995, qui les a condamnés, le premier pour assassinat et la seconde pour complicité de ce crime, chacun à 13 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.

LA COUR,

I. Sur le pourvoi de Louise Y... en ce qu'il porte sur les dispositions civiles :

Attendu que, la Cour ayant, par arrêt incident du 13 décembre 1995, déclaré la partie civile irrecevable, et n'ayant pas, de ce fait, prononcé sur les intérêts civils à la suite de la condamnation pénale, le pourvoi de Louise Y..., en ce qu'il porte sur les dispositions civiles, inexistantes, de l'arrêt du 16 décembre 1995, se trouve sans objet ;

II. Sur les pourvois de Louise Y... et Patrick X... contre l'arrêt pénal :

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits communs aux demandeurs ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 221-3 nouveau du Code pénal, 296 ancien du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale :

" en ce que qu'il a été répondu affirmativement aux questions nos 1, 2, 3 et 4 ainsi libellées :

" " Est-il constant qu'à Vendays Montalivet, Gironde, le 19 ou le 20 septembre 1982, il a été commis un homicide volontaire sur la personne de Georges Z... ?

" " L'homicide volontaire spécifié à la question 1 a-t-il été commis avec préméditation ?

" " L'accusé Serge Z... est-il coupable d'avoir commis l'action spécifiée à la question 1 et qualifiée à la question 2 ?

" " L'accusé Patrick X... est-il coupable d'avoir commis l'action spécifiée à la question 1 et qualifiée à la question 2 ? "

" alors que la préméditation est une circonstance aggravante strictement personnelle à son auteur ; qu'en conséquence, elle doit faire l'objet d'une question distincte et personnelle à chaque auteur, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si chacun d'entre eux a personnellement agi avec préméditation ; qu'en l'occurrence, la question de la circonstance aggravante de préméditation a été posée de façon abstraite, de sorte que les questions interrogeant ensuite la Cour et le jury sur le point de savoir si Serge Z... et Patrick X... avaient commis l'action spécifiée à la question n° 1 (meurtre) et qualifiée à la question n° 2 (préméditation) sont complexes, la Cour et le jury n'ayant ainsi pas eu le pouvoir de dissocier le sort des 2 auteurs, ni de dire que l'un d'eux aurait pu agir sans préméditation ; qu'ainsi, l'assassinat reproché à Patrick X... n'est pas légalement caractérisé ;

" et alors que, faute d'autres questions concernant Patrick X..., aucune infraction n'est caractérisée à son encontre, et la peine ne peut être considérée comme justifiée " ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 221-3 nouveau du Code pénal, 296 ancien du Code pénal, 121-1, 121-6, 121-7 nouveaux du Code pénal, 59 et 60 anciens du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'accusée Louise Y... épouse Z..., a été déclarée coupable de complicité d'assassinat par réponse affirmative à la question n° 5 ainsi libellée :

" " L'accusée Louise Y... est-elle coupable d'avoir à Vendays Montalivet, Gironde, le 19 ou le 20 septembre 1982, provoqué à l'action spécifiée à la question 1 et qualifiée à la question 2 par dons, promesses, ordres, abus d'autorité ou de pouvoir ou en donnant des instructions pour la commettre " ;

" alors qu'il ne peut y avoir de complicité sans fait principal punissable légalement constaté ; que, dans la mesure où l'assassinat imputé à Serge Z... et à Patrick X... n'a pas été légalement constaté, la condamnation prononcée contre Louise Y... du chef de complicité de cet assassinat doit être, par voie de conséquence, annulée " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, s'il est admis que les circonstances aggravantes matérielles peuvent légalement n'être l'objet que d'une seule question commune à tous les accusés d'un même crime, par ce motif qu'une fois établi à l'égard d'un seul, le fait matériel l'est à l'égard de tous, il en est autrement des circonstances aggravantes morales qui, par leur nature même, sont personnelles à chacun d'eux ;

Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions nos 1 et 2, posées de manière abstraite, dans les termes suivants :

N° 1. " Est-il constant qu'à..., le..., il a été commis un homicide volontaire sur la personne de Georges Z... ? " ;

N° 2. " L'homicide volontaire spécifié à la question 1 a-t-il été commis avec préméditation ? " ;

Que la Cour et le jury ont répondu ensuite affirmativement aux questions nos 3 et 4 demandant si chacun des 2 accusés, Serge Z... et Patrick X..., était respectivement " coupable d'avoir commis l'action spécifiée à la question 1 et qualifiée à la question 2 ? " ;

Mais attendu que la manière abstraite dont les questions ont été posées a eu pour résultat d'amener la cour d'assises à se prononcer par une seule réponse, applicable aux 2 accusés, sur la circonstance aggravante de préméditation, alors qu'une telle circonstance est personnelle à chacun d'eux, et devait, dès lors, faire l'objet, à l'égard de l'un et de l'autre, de questions distinctes ;

Que, par suite, les questions ainsi posées étant entachées de complexité, la cassation est encourue ;

Et attendu que l'annulation des questions portant sur le fait principal doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la question concernant la complicité de Louise Y... qui s'y réfère ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Gironde, en date du 16 décembre 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Et, vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;

Dit que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que la cassation aura effet à l'égard de Serge Z... qui ne s'est pas pourvu ;

Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.