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Cassation : Cass. crim., 30 octobre 2001, n° 00-88.118

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2001, 00-88.118, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-88.118
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2001, n° 00-88.118, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen pris d'un motif de l'arrêt attaqué, erroné ou inopérant ; Substitution d'un motif de plein droit ; Portée ; Droit de la presse

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-88.118

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604972.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen pris d'un motif de l'arrêt attaqué, erroné ou inopérant - Substitution d'un motif de plein droit - Portée - Droit de la presse.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., épouse Y..., partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 9 novembre 2000, qui a annulé les poursuites suivies contre Francis Z... pour diffamation publique ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que X... Y... ainsi que son mari, fonctionnaire de la sous-préfecture de Douai, et plusieurs collègues de ce dernier ont porté plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique à raison de la diffusion d'un tract placardé le 8 juin 1999 dans les locaux de la sous-préfecture par un employé de celle-ci, Francis Z..., leur imputant " des magouilles " dans le cadre de l'organisation des élections européennes de 1999 ;

10Que le ministère public a requis l'ouverture d'une information du chef de diffamation publique au visa des articles 29, alinéa 1, et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; que Francis Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable de ce chef ;

11Attendu que, pour infirmer le jugement et prononcer la nullité des poursuites, les juges du second degré retiennent que, toutes les parties civiles étant fonctionnaires et collaborant à la préparation du scrutin, participaient à une mission de service public ; qu'ils en déduisent que la plainte initiale aurait dû viser l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;

12Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la cour d'appel a constaté que X... Y... relevait des dispositions de ce texte, pour autant, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, ni la plainte, ni le réquisitoire introductif n'articulant précisément les faits dénoncés, la poursuite était également entachée de nullité de ce chef ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Marin ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-88.118
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2001, n° 00-88.118, inédit

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