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Action civile : Cass. crim., 30 octobre 2001, n° 01-81.530

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2001, 01-81.530, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.530
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2001, n° 01-81.530, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Plainte avec constitution ; Recevabilité ; Préjudice résultant du délit ; Possibilité ; Condition suffisante ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 février 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-81.530

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603542.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Plainte avec constitution - Recevabilité - Préjudice résultant du délit - Possibilité - Condition suffisante - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Luc, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 6 février 2001, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour tromperie ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code de procédure pénale ;

10Vu ledit article, ensemble les articles 2, 3 et 83 du même Code ;

11Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 novembre 1997, Luc X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour tromperie, exposant qu'il avait acheté un véhicule dont le kilométrage réel et l'état mécanique avaient été dissimulés par le vendeur ; que, par réquisitoire en date du 17 décembre 1997, le procureur de la République a ouvert une information de ce chef ; qu'au cours de l'information, il est apparu que, le 10 décembre 1997, Luc X... avait saisi la juridiction civile en raison des mêmes faits et que, par jugement en date du 11 décembre 1998 devenu définitif, celle-ci avait condamné le vendeur à lui payer des dommages-intérêts ; qu'au vu de ces éléments, le juge d'instruction a, par ordonnance en date du 6 novembre 2000, déclaré irrecevable la constitution de partie civile ;

13Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise sur l'appel de Luc X..., la chambre de l'instruction énonce que celui-ci avait "obtenu par fraude le jugement", dès lors qu'il avait porté son action devant le juge civil sans s'être préalablement désisté de sa constitution de partie civile ; qu'elle ajoute que ce jugement lui a alloué des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et que le préjudice moral allégué par lui devant la juridiction d'instruction est sans consistance ; qu'elle en déduit que la plainte avec constitution de partie civile "est devenue irrecevable" faute d'intérêt ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, d'une part, selon ses propres constatations, Luc X... avait subi un préjudice en relation directe avec l'infraction dénoncée et alors que, d'autre part, à le supposer établi, le fait que ce préjudice ait été intégralement réparé ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la constitution de partie civile, laquelle pouvait n'être motivée que par la volonté de corroborer l'action publique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs ;

17CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 février 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Marin ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.530
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2001, n° 01-81.530, inédit

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