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Chambre d'accusation : Cass. crim., 30 octobre 2001, n° 01-83.237

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2001, 01-83.237, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.237
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2001, n° 01-83.237, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêt ; Refus d'informer ; Plainte de la partie civile ; Précédente plainte déclarée irrecevable pour défaut de paiement de la consignation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.237

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606373.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Refus d'informer - Plainte de la partie civile - Précédente plainte déclarée irrecevable pour défaut de paiement de la consignation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 5 décembre 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et non-représentation d'enfant ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 et 183 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de X... du chef de dénonciation calomnieuse et non représentation d'enfant, la chambre d'accusation relève, notamment, que les mêmes faits avaient été antérieurement dénoncés contre la même personne par une plainte avec constitution de partie civile qui a été déclarée irrecevable, pour défaut de paiement de la consignation ;

11Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que le demandeur n'est pas recevable à contester dans le cadre de cette procédure la régularité de la notification d'ordonnances rendues dans un dossier distinct, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

17Avocat général : M. Marin ;

18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.237
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2001, n° 01-83.237, inédit

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