Chambre d'accusation : Cass. crim., 30 octobre 2001, n° 01-83.237
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2001, 01-83.237, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêt
- Refus d'informer
- Plainte de la partie civile
- Précédente plainte déclarée irrecevable pour défaut de paiement de la consignation
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 86
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.237
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 oct. 2001, n° 01-83.237, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêt ; Refus d'informer ; Plainte de la partie civile ; Précédente plainte déclarée irrecevable pour défaut de paiement de la consignation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.237
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606373.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Refus d'informer - Plainte de la partie civile - Précédente plainte déclarée irrecevable pour défaut de paiement de la consignation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 5 décembre 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et non-représentation d'enfant ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 et 183 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de X... du chef de dénonciation calomnieuse et non représentation d'enfant, la chambre d'accusation relève, notamment, que les mêmes faits avaient été antérieurement dénoncés contre la même personne par une plainte avec constitution de partie civile qui a été déclarée irrecevable, pour défaut de paiement de la consignation ;
11Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que le demandeur n'est pas recevable à contester dans le cadre de cette procédure la régularité de la notification d'ordonnances rendues dans un dossier distinct, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. Marin ;
18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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