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1° garde a vue : Cass. crim., 30 octobre 2001, n° 01-85.530

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2001, 01-85.530, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.530
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 221 p. 703
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2001, n° 01-85.530, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° garde a vue ; Prolongation ; Autorisation du juge d'instruction ; Régularité ; Conditions ; 2° garde a vue ; Moment

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Justifie sa décision une chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'exception de nullité de la prolongation de la garde à vue, retient que ladite prolongation a été notifiée après autorisation du juge d'instruction et qu'il n'importe que l'écrit formalisant cette autorisation ait été joint postérieurement à la procédure.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2001.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2001 N° 221 p. 703

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.530

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071595.

Titrage officiel

1° GARDE A VUE - Prolongation - Autorisation du juge d'instruction - Régularité - Conditions.

2° GARDE A VUE - Prolongation - Moment - Conditions.

Références de titrage : 1° DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Prolongation - Autorisation du juge d'instruction - Régularité - Conditions | 2° DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Prolongation - Moment - Conditions

Sommaire officiel

1° Justifie sa décision une chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'exception de nullité de la prolongation de la garde à vue, retient que ladite prolongation a été notifiée après autorisation du juge d'instruction et qu'il n'importe que l'écrit formalisant cette autorisation ait été joint postérieurement à la procédure.

2° N'encourt pas la censure l'arrêt qui énonce qu'aucune disposition n'impose au juge d'instruction mandant d'indiquer l'heure à laquelle il délivre l'autorisation de prolongation, et retient que la procédure est régulière, au motif que la décision de prolongation de la garde à vue et la notification de cette mesure sont intervenues avant l'expiration du premier délai de 24 heures.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 août 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 et 154, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :

8" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de X... tendant à l'annulation des pièces relatives à la prolongation de sa garde à vue, ainsi que de la procédure subséquente ;

9" aux motifs que, le 1er août 1996, à 9 heures, l'officier de police judiciaire a notifié à X... que le juge d'instruction avait accordé une autorisation écrite prolongeant sa garde à vue pour une nouvelle durée de 24 heures à compter du même jour à 9 heures 30, sans présentation de l'intéressé ; que, si l'autorisation doit être écrite, elle peut être notifiée verbalement et jointe ultérieurement au dossier ; qu'il importe peu que l'ordonnance mentionne une heure différente de celle portée sur le procès-verbal de notification par l'officier de police judiciaire, dès lors que l'ordonnance prolongeant la garde à vue et sa notification sont intervenues avant l'expiration du premier délai de 24 heures ;

10" alors qu'il résulte des pièces de la procédure et de la chronologie rappelées par la chambre de l'instruction elle-même que, le juge d'instruction ayant pris sa décision d'autorisation de prolongation à 9 heures 15, l'officier de police judiciaire a notifié à 9 heures une décision qui n'existait pas et qu'aucune notification de la prolongation effectivement accordée n'a eu lieu ;

11" qu'ainsi la notification à 9 heures d'une décision inexistante était nulle, et que la garde à vue prolongée sur une prolongation à 9 heures 15 qui n'a jamais été notifiée, était également nulle, la prolongation non notifiée ne pouvant avoir aucun effet à l'égard de l'intéressé ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé les droits de la défense " ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, X... a été placé en garde à vue le 31 juillet 1996 à 9 heures 30 ; qu'il s'est vu notifier une prolongation de cette mesure par l'officier de police judiciaire, le 1er août suivant, à 9 heures ;

13Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que ladite notification était antérieure à l'autorisation écrite de prolongation rédigée par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction retient qu'il résulte des pièces de la procédure que la prolongation a été notifiée après autorisation du juge d'instruction et qu'il n'importe que l'écrit formalisant cette autorisation ait été joint postérieurement à la procédure ;

14Que, par ailleurs, l'arrêt relève qu'aucune disposition n'impose au juge d'indiquer l'heure à laquelle il délivre l'autorisation de prolongation, et que la décision prolongeant la garde à vue ainsi que la notification de cette mesure étant intervenues avant l'expiration du premier délai de 24 heures, la procédure est régulière ;

15Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 154 du Code de procédure pénale ;

16Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.530
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 221 p. 703
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2001, n° 01-85.530, publié au Bulletin

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