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Detention provisoire : Cass. crim., 30 octobre 2001, n° 01-85.642

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2001, 01-85.642, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.642
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2001, n° 01-85.642, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Nature ; Prolongation au-delà d'un an ; Motivation ; Indications particulières ; Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 juillet 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.642

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602561.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Nature - Prolongation au-delà d'un an - Motivation - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 juillet 2001, qui, statuant sur sa demande de mise en liberté, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, en récidive, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la réincarcération de X... ;

10"aux motifs qu'il y a lieu d'ordonner la réincarcération de X... unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et d'empêcher une pression sur la victime ;

11"alors que, selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'infraction et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui ne comporte pas de telles indications bien qu'il se prononce sur la demande de mise en liberté présentée par X... plus de douze mois après sa mise en détention méconnaît donc ces dispositions" ;

12Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

13Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur personne vulnérable, en récidive, a été placé en détention provisoire le 24 mars 2000 ; que, saisi d'une demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention a prononcé sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, par ordonnance du 28 juin 2001 dont le procureur de la République a formé appel ;

15Qu'après avoir exposé les charges pesant sur X..., la chambre de l'instruction retient, pour infirmer cette décision et ordonner la réincarcération de l'intéressé, que la détention est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et d'empêcher une pression sur la victime ;

16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans donner d'indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen,

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 juillet 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Marin ;

25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.642
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2001, n° 01-85.642, inédit

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