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Controle judiciaire : Cass. crim., 30 octobre 2007, n° 07-85.170

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 octobre 2007, 07-85.170, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Controle judiciaire
  • Demande de mainlevée ou de modification
  • Formes
  • Personne mise en examen détenue dans une autre procédure
  • Modalités
  • Code de procédure pénale, article 148-6
  • Code de procédure pénale, article préliminaire
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-85.170
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 260
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2007, n° 07-85.170, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Demande de mainlevée ou de modification ; Formes ; Personne mise en examen détenue dans une autre procédure ; Modalités

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit des dispositions des articles préliminaire et 148-6 du code de procédure pénale que, lorsqu'elle est détenue dans une autre procédure, la personne mise en examen placée sous contrôle judiciaire, qui fait une demande de mainlevée ou de modification de ce contrôle, doit pouvoir effectuer la déclaration au greffe prévue par le second de ces textes, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une requête transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007, N° 260

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-85.170

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017925979.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée ou de modification - Formes - Personne mise en examen détenue dans une autre procédure - Modalités

Références de titrage : INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée ou de modification - Formes - Personne mise en examen détenue dans une autre procédure - Modalités CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée - Demande directe - Recevabilité - Conditions - Détermination CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre de l'instruction - Demande de main-levée - Demande directe - Recevabilité - Conditions - Détermination

Sommaire officiel

Il se déduit des dispositions des articles préliminaire et 148-6 du code de procédure pénale que, lorsqu'elle est détenue dans une autre procédure, la personne mise en examen placée sous contrôle judiciaire, qui fait une demande de mainlevée ou de modification de ce contrôle, doit pouvoir effectuer la déclaration au greffe prévue par le second de ces textes, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une requête transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; CASSATION sur le pourvoi formé par X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illégal de la médecine et usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée, a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 140, 148-6, 148-7 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée par Michel X..., ainsi que, consécutivement, la saisine directe de la chambre de l'instruction ; "aux motifs qu'aux termes des articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale, toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ; toutefois, lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que sous réserve de la faculté offerte par l'article 148-7, la déclaration au greffier est une formalité essentielle que ne peut suppléer l'envoi d'une simple lettre adressée directement au juge d'instruction ainsi qu'il a été procédé en l'espèce ; que la demande présentée par Michel X... était donc irrecevable aux termes des articles susvisés ; que, dans ces conditions, Michel X..., n'ayant pas respecté les formalités essentielles prévues aux articles 148-6 et 148-7 susvisés, ne peut saisir directement la chambre de l'instruction au motif que le juge d'instruction n'aurait pas répondu à sa demande dans le délai de cinq jours, tel que prévu à l'article 140 du code de procédure pénale ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 148-7 du code de procédure pénale, toute demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par une personne détenue peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, qui en assure la transmission au greffe de la juridiction saisie du dossier ; que la demande de mainlevée du contrôle judiciaire faite sous la forme d'une lettre manuscrite rédigée par l'intéressé et déposée au greffe de la direction du centre pénitentiaire qui en a assuré la transmission, est assimilable à la déclaration exigée par l'article 148-7 susvisé ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande formée par Michel X..., l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire déposée le 21 mars 2001, par Michel X..., au greffe de la direction du centre pénitentiaire des Baumettes que ce document, comportant en haut de page la mention "21/03/2007 09 : 16 greffe Baumettes", a bien été transmis par télécopie, par le greffe de la direction du centre pénitentiaire des Baumettes, au greffe du juge d'instruction saisi du dossier, conformément à l'article 148-7 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevable la demande de mainlevée du contrôle judiciaire au motif erroné que l'intéressé aurait procédé par l'envoi d'une simple lettre adressée directement au juge d'instruction, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que si le document transmis par le greffe de la direction du centre pénitentiaire de Marseille ne comporte pas, outre la signature de Michel X..., celle du directeur de l'établissement pénitentiaire, cette circonstance n'est pas imputable à l'intéressé ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire irrecevable comme présentée hors des formes prévues par l'article 148-7 du code de procédure pénale, alors que, déposée au greffe de la maison d'arrêt, elle respectait au moins en substance les exigences du texte, la chambre de l'instruction a apporté une limitation disproportionnée au droit de la personne mise en examen à l'accès à un tribunal, et a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme" ; Vu les articles préliminaire et 148-6 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; Attendu qu'il s'en déduit que, lorsqu'elle est détenue dans une autre procédure, la personne mise en examen placée sous contrôle judiciaire, qui fait une demande de mainlevée ou de modification de ce contrôle, doit pourvoir effectuer la déclaration au greffe prévue par l'article 148-6 du code de procédure pénale soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une requête transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, en date du 21 mars 2007, présentée par Michel X..., détenu dans une autre information, ainsi que, consécutivement, la saisine directe de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 140 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué relève que la déclaration au greffier est une formalité essentielle que ne peut suppléer l'envoi d'une simple lettre adressée directement au juge d'instruction, ainsi qu'il a été procédé en l'espèce ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que la demande de mainlevée du contrôle judiciaire avait été transmise par télécopie, par le greffe de l'établissement pénitentiaire au greffe du juge d'instruction saisi du dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-85.170
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 260
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2007, n° 07-85.170, publié au Bulletin

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