Chambre de l'instruction : Cass. crim., 30 octobre 2007, n° 07-85.917
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 octobre 2007, 07-85.917, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Dépôt par une personne détenue
- Modalités
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-85.917
- Publication
- Bulletin criminel 2007, N° 259
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 oct. 2007, n° 07-85.917, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Dépôt par une personne détenue ; Modalités
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque l'appel est formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et que la personne détenue joint une lettre à cette déclaration, la chambre de l'instruction est tenue de répondre à l'argumentation essentielle contenue dans ce mémoire
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2007.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2007, N° 259
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-85.917
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017736104.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Dépôt par une personne détenue - Modalités
Sommaire officiel
Lorsque l'appel est formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et que la personne détenue joint une lettre à cette déclaration, la chambre de l'instruction est tenue de répondre à l'argumentation essentielle contenue dans ce mémoire
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -Y... Max, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 juillet 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de transport de fausse monnaie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire,198 du code de procédure pénale,6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les articles 593 et 198 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, qu'au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, Max Y... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; qu'à cette déclaration, qui a été enregistrée au greffe du tribunal de grande instance, l'intéressé avait fait annexer une " requête en appel ", dont la jonction est constatée dans l'acte d'enregistrement et qui présente une argumentation au soutien de la voie de recours exercée ; Attendu que Max Y... n'a pas comparu devant la chambre de l'instruction et que son avocat ne s'est pas présenté, ni n'a déposé de mémoire ; qu'en revanche, la greffière de la chambre de l'instruction a constaté le dépôt, la veille de l'audience, d'un document intitulé " mémoire additionnel au mémoire déposé en appel " ; que, dans ce mémoire additionnel, la personne mise en examen se borne à contester certains des éléments de fait retenus contre elle ; Mais attendu qu'en ne visant pas le mémoire annexé à la déclaration d'appel et en ne répondant pas expressément à l'argumentation juridique qui y est contenue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 juillet 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale