Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Travail : Cass. crim., 30 septembre 1997, n° 96-83.314

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1997, 96-83.314, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.314
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 1997, n° 96-83.314, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Travailleurs privés d'emploi ; Fraude aux prestations ; Imputabilité ; Chef d'entreprise

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.314

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550935.

Titrage officiel

TRAVAIL - Travailleurs privés d'emploi - Fraude aux prestations - Imputabilité - Chef d'entreprise.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1996, qui, pour fraude aux Assedic, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 francs ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 365-1 alinéa 1 du Code du travail, 121-4 et 121-7 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable du délit de fraude aux Assedic, en tant qu'auteur, et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 15.000 francs d'amende ;

9"aux motifs que M. X... Gherbi, cadre supérieur licencié, a perçu des assedic, à compter du 16 décembre 1988, une allocation mensuelle de 19 000 francs, qu'au cours d'une enquête, il est apparu que M. X... Gherbi était susceptible d'exercer une activité de responsable de chantier pour le compte de l'entreprise Egeep dont le responsable est Jean-Claude Z...; que celui-ci a déclaré à l'inspecteur du travail qu'il connaissait bien M. X... Gherbi, apprécié de lui pour ses qualités professionnelles, et qu'il n'ignorait pas que celui-ci bénéficiait d'allocations chômage ;

10qu'il a admis que depuis peu, M. X... Gherbi apportait à la société Egeep "les contacts" susceptibles d'amener la société à diversifier ses activités dans un secteur nouveau dans lequel il se proposait d'employer le sus-nommé à compter du 1er juin 1989 ;

11"que, questionné sur l'existence de cartes de visite au nom d'Ait Gherbi et à en-tête de la société Egeep, il prétendait que le sus- nommé n'était qu'un "consultant extérieur" occasionnel et bénévole , que, cependant, la poursuite des investigations effectuées par l'inspection du travail révélait, notamment, qu'au vu du registre sur lesquels sont mentionnés les entrées et les sorties des visiteurs, il est apparu que, du 20 décembre 1988 au jour des constatations, M. X... Gherbi s'était présenté à 27 reprises pour le compte de la société Egeep; qu'il résulte des éléments ci-dessus exposés que M. X... Gherbi dès qu'il a commencé à percevoir des allocations pour travailleur privé d'emploi, était en réalité véritablement au service de la société Egeep, au sein de laquelle il occupait un poste de responsabilité et ne recherchait nullement en fait un emploi qu'il exerçait déjà, et ce en pleine connaissance de cause de Jean-Claude Z...; que la circonstance que M. X... Gherbi n'aurait pas été rémunéré, est sans incidence sur la poursuite, dès lors que, comme en l'espèce, il est suffisamment établi que M. X... Gherbi a perçu des allocations chômage lesquelles, en application des articles L. 351-1 et L. 351-7 du Code du travail ne sont dues qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi, inscrits comme demandeurs d'emploi et à condition qu'ils accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi, ce qui n'était pas son cas; qu'en faisant obtenir en connaissance de cause, à M. X... Gherbi, des prestations indues, le prévenu a commis le délit prévu par l'article L. 365-1 du Code du travail, non en tant que complice comme visé à la prévention, mais comme auteur principal ;

12"alors que l'auteur de l'infraction est la personne qui commet les faits incriminés; est l'auteur de l'infraction prévue par l'article L. 365-1 du Code du travail celui qui perçoit les prestations de chômage -1 qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, constater tout à la fois que M. Y... percevait des allocations pour travailleur privé d'emploi, travaillait pour la société Egeep et ne cherchait nullement un emploi, circonstance propre à établir l'infraction incriminée en qualité d'auteur et retenir l'exposant dans les liens de la prévention à titre d'auteur principal au seul motif qu'il connaissait la situation de M. Y...; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé le délit de fraude aux Assedic, prévu par l'article L 365-1 du Code du travail, dont elle a déclaré le prévenu coupable, en qualité d'auteur ;

14D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. Cotte ;

20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.314
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 1997, n° 96-83.314, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 1997