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Presse : Cass. crim., 30 septembre 2003, n° 02-83.708

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 2003, 02-83.708, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.708
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 30 sept. 2003, n° 02-83.708, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision ; Avertissement donné à l'avocat

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-83.708

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565536.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision - Avertissement donné à l'avocat.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Bernard,

7- LA SOCIETE JOURNAL PRESSE HEBDO SEMAINE DE L'AVEYRON, civilement responsable,

8contre l'arrêt n° 702 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2002, qui, pour injures publiques envers un fonctionnaire public, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

11Sur sa recevabilité :

12Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours et que ce délai qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé de l'arrêt, lorsque les parties ont été informées comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;

13Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 2 avril 2002 à laquelle le prévenu était représenté par son avocat qui a été informé que l'arrêt serait rendu le mardi 30 avril 2002 ;

14Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le 6 mai l'a été hors délai et n'est pas recevable ;

15Par ces motifs,

16DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Lambert ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.708
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 30 sept. 2003, n° 02-83.708, inédit

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