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Detention provisoire : Cass. crim., 30 septembre 2025, n° 25-84.883

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Atteinte à la dignité
  • Recours préventif
  • Juridiction compétente
  • Chambre de l'instruction saisie du contentieux de la détention provisoire
  • Exclusion
  • Code de procédure pénale, article 803-8
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-84.883
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01378
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 25-84.883, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Atteinte à la dignité ; Recours préventif ; Juridiction compétente ; Chambre de l'instruction saisie du contentieux de la détention provisoire ; Exclusion

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 803-8 du code de procédure pénale ne distingue pas selon l'origine ou la nature des conditions indignes de détention.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-84.883

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01378

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68de2ceaa6e9861e0f884f99.

Titrage officiel

detention provisoire

atteinte à la dignité

recours préventif

juridiction compétente

chambre de l'instruction saisie du contentieux de la détention provisoire

exclusion

Sommaire officiel

L'article 803-8 du code de procédure pénale ne distingue pas selon l'origine ou la nature des conditions indignes de détention.

C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction, saisie du contentieux de la détention provisoire, se déclare incompétente pour examiner les conditions de détention de la personne détenue qui alléguait être l'objet de mauvais traitements de la part de co-détenus, une telle demande relevant de la procédure spécifique prévue par le texte susvisé

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 25-84.883 F-B

2N° 01378

3ECF

430 SEPTEMBRE 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 30 SEPTEMBRE 2025

13M. [M] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment des chefs de viol et agression sexuelle, en récidive, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [M] [E], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Par arrêt du 16 mai 2024 ayant acquis un caractère définitif le 7 août suivant, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de M. [M] [E] des chefs de viol et agression sexuelle, en récidive, et atteinte à l'intimité de la vie privée.

203. Par requête du 23 juin 2025, le procureur général a demandé la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé.

21Examen du moyen

22Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

234. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Sur le moyen, pris en sa troisième branche

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. [E] pour une durée de six mois, alors :

27« 3°/ que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si l'article 803-8 du code de procédure pénale ouvre à toute personne détenue provisoirement dans un établissement pénitentiaire, qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine, la faculté de saisir le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit mis fin à de telles conditions, au moyen notamment de son transfert dans un autre établissement pénitentiaire, cette voie de recours spécifique, qui exclut toute demande formée dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, ne concerne pour autant que les conditions matérielles de détention et n'a pas vocation à s'appliquer quand la détention pose problème en elle-même, quel que soit le lieu de détention, en ce qu'elle engendre le risque permanent de traitements inhumains et dégradants pour le détenu par d'autres détenus ; qu'en estimant néanmoins, après avoir relevé que M. [E] se prévalait d'un risque permanent de traitements inhumains et dégradants à son encontre par les autres détenus en raison de la diffusion publique d'un article le concernant dans la Presse, particulièrement stigmatisant, que l'invocation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui impose une obligation positive à l'Etat de protéger les individus placés sous sa responsabilité contre des traitements inhumains et dégradants perpétrés à leur encontre par d'autres détenus entrait dans le champ d'application de la contestation des conditions matérielles de détention par l'allégation d'une atteinte à sa dignité, qui englobe la question de sa sécurité et des mesures de prévention et d'assistance à la charge de l'administration pénitentiaire, de sorte qu'elle ne pouvait être portée que dans le cadre du recours spécifique de l'article 803-8 du code de procédure pénale sans pouvoir être utilement soulevée devant la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé l'article 803-8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. »

28Réponse de la Cour

296. Pour se déclarer incompétente pour connaître des conditions de détention de l'accusé, l'arrêt attaqué énonce que la privation de liberté ne doit pas conduire à des conditions de détention indignes et que les autorités doivent s'assurer que toute personne est détenue dans des conditions, notamment de sécurité, compatibles avec le respect de la dignité humaine.

307. Les juges observent que, néanmoins, l'article 803-8 du code de procédure pénale aménage à ce titre un recours spécifique, qui relève de la compétence d'une autre juridiction.

318. Ils en déduisent que la contestation des conditions de détention par l'allégation d'une atteinte à la dignité de la personne détenue, qui englobe la question de sa sécurité et des mesures de prévention et d'assistance à la charge de l'administration pénitentiaire, relève du recours ci-dessus mentionné et ne peut être utilement soulevée devant la chambre de l'instruction prononçant en matière de détention provisoire.

329. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que l'article 803-8 précité ne distingue pas selon l'origine ou la nature des conditions indignes et permet à toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire, qui considère que ses conditions de détention sont contraires à sa dignité en raison du comportement des autres détenus, d'exercer le recours prévu à cet article, l'administration pénitentiaire ayant l'obligation d'assurer à l'intéressé une protection contre ces mauvais traitements

3310. Le grief ne peut être accueilli.

3411. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36REJETTE le pourvoi ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-84.883
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01378
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 25-84.883, publié au Bulletin

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