Cassation : Cass. crim., 31 janvier 1996, n° 95-81.610
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1996, 95-81.610, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Signature
- Avocat du demandeur (non)
- Code de procédure pénale, article 584
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.610
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 janv. 1996, n° 95-81.610, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Signature ; Avocat du demandeur (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.610
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552001.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Signature - Avocat du demandeur (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- MAC CALLUM X... ou Kathelen, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, du 17 février 1995, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Attendu que ledit mémoire ne porte pas la signature de la demanderesse mais celle de son avocat au barreau de Paris ;
8que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
9Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
10REJETTE le pourvoi ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
13En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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