Action civile : Cass. crim., 31 janvier 1996, n° 95-82.366
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1996, 95-82.366, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Entreprise en difficulté
- Liquidation judiciaire
- Fixation du préjudice
- Mise en cause du liquidateur judiciaire
- Sursis à statuer
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-82.366
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 janv. 1996, n° 95-82.366, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Entreprise en difficulté ; Liquidation judiciaire ; Fixation du préjudice ; Mise en cause du liquidateur judiciaire ; Sursis à statuer
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-82.366
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557318.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Entreprise en difficulté - Liquidation judiciaire - Fixation du préjudice - Mise en cause du liquidateur judiciaire - Sursis à statuer.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 12 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction au Code de la construction et de l'habitation, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a sursis à statuer sur la demande formée à l'encontre du prévenu par Mme A... jusqu'à la mise en cause du liquidateur, Me X... ;
9"au motif que le jugement déféré a condamné Jacques Y... alors en liquidation judiciaire (et donc dessaisi en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985) à payer des dommages-intérêts notamment à Mme A..., sans que le liquidateur ait été appelé en cause tant pour soutenir l'appel de son administré relatif à l'action civile, que pour défendre à l'action de celle-ci alors que sa présence s'avérait et s'avère encore nécessaire aux débats en application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;
10"alors qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit toute action judiciaire des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, en sorte qu'à compter du jugement d'ouverture, aucune demande de paiement ne peut être introduite devant les juridictions répressives par une partie civile ;
11que, dès lors, en l'espèce, où il résulte des constatations des juges du fond que les parties civiles se sont constituées à l'audience du tribunal plusieurs années après la mise en redressement judiciaire du prévenu suivie d'une procédure de liquidation judiciaire, la Cour a violé le texte susvisé ainsi que l'article 48 de la même loi dont elle a fait une fausse application en ne déclarant pas irrecevables les actions en paiement de dommages-intérêts introduites par les parties civiles après l'ouverture des procédures collectives" ;
12Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait fait droit à la demande de Mme A..., partie civile, les juges d'appel relèvent que Jacques Y..., déclaré en liquidation judiciaire est dessaisi de ses droits en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur sa demande jusqu'à la mise en cause du liquidateur judiciaire ;
13Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la personne poursuivie, la constitution de partie civile demeure recevable en ce qu'elle tend seulement à ce que soit fixé le montant du préjudice découlant des infractions poursuivies pour lequel le créancier doit déclarer, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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