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Cour d'assises : Cass. crim., 31 janvier 2001, n° 00-82.852

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 2001, 00-82.852, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.852
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 janv. 2001, n° 00-82.852, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Action civile ; Partie civile ; Préjudice ; Réparation ; Conditions ; Condamnation de l'accusé pour délit

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.852

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587715.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Préjudice - Réparation - Conditions - Condamnation de l'accusé pour délit.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Sandrine,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 24 mars 2000, qui, après sa condamnation du chef de violences avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, alinéa 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sandrine Y... à payer des dommages et intérêts aux parties civiles ;

10"aux motifs que les sommes réclamées par les parties civiles le sont au titre du préjudice moral à elles causé par le décès de leur parent ; que Sandrine Y..., en actionnant, dans quelque condition que ce soit, la détente de l'arme avec laquelle elle menaçait la victime, et en provoquant ainsi le départ du coup de feu, a commis une faute engageant sa responsabilité et dont elle doit réparation ;

11"alors, d'une part, qu'il résulte de la réponse faite par la Cour et le jury à la question n° 2 que les violences dont Sandrine Y... s'est rendue coupable n'ont pas entraîné la mort de Romuald X... ; que, dès lors, la cour d'assises ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose jugée de la décision pénale, la condamner à indemniser le préjudice souffert par les parents du fait du décès de la victime ;

12"et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne constate pas en quoi la faute de l'accusée serait en relation de causalité avec le décès de la victime".

13Attendu que Sandrine Y... a été renvoyée devant la cour d'assises sous l'accusation de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; qu'après avoir répondu affirmativement à la question n° 1 les interrogeant sur la culpabilité de l'accusée du chef de violences, la Cour et le jury ont répondu par la négative à la question n° 2 leur demandant si les violences avaient entraîné la mort de la victime sans intention de la donner et par l'affirmative à la question n° 3 relative à l'usage d'une arme ;

14Attendu qu'ainsi, Sandrine Y... a été déclarée coupable du délit de violences avec arme ;

15Attendu que, pour allouer aux parties civiles des dommages- intérêts en réparation du préjudice moral causé par le décès de la victime, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la faute de l'auteur, distincte du crime de violences mortelles définitivement écarté, ainsi que le lien entre cette faute et la mort de la victime, la cour d'assises a justifié sa décision au regard de l'article 372 du Code de procédure pénale ;

17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

22Avocat général : Mme Commaret ;

23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.852
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 janv. 2001, n° 00-82.852, inédit

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