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Urbanisme : Cass. crim., 31 janvier 2017, n° 16-82.945

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 janvier 2017, 16-82.945, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Urbanisme
  • Permis de construire
  • Construction non conforme
  • Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol
  • Mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme
  • Remise en état des lieux
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Article 8
  • Respect de la vie familiale
  • Proportionnalité
  • Nécessité
  • Défaut de réponse
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-82.945
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00257
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 31 janv. 2017, n° 16-82.945, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction non conforme ; Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol ; Mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; Remise en état des lieux ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Respect de la vie familiale ; Proportionnalité ; Nécessité ; Défaut de réponse ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pour ordonner la remise en état des lieux prévue par le code de l'urbanisme, le juge doit répondre, en fonction des impératifs d'intérêt général poursuivis par cette législation, aux chefs péremptoires des conclusions des parties, selon lesquels une telle mesure porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale. Encourt la censure pour insuffisance de motifs l'arrêt qui, pour ordonner la remise en état des lieux consistant dans la démolition de la maison d'habitation du prévenu, se borne à caractériser la culpabilité de ce dernier, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles une démolition porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile, en ce qu'elle viserait la maison d'habitation dans laquelle il vivait avec sa femme et ses deux enfants, et que la famille ne disposait pas d'un autre lieu de résidence malgré une demande de relogement

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 11 avril 2016, en ses dispositions relatives à la remise en état, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 2017.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-82.945

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00257

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'irrecevabilité du moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de l'atteinte disproportionnée aux droits garantis par un texte conventionnel au regard de l'impératif d'intérêt général poursuivi par la législation de l'urbanisme, de la remise en état prévue par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, à rapprocher :Crim., 16 février 2016, pourvoi n° 15-82.732, Bull. crim. 2016, n° 48 (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033996329.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme - Remise en état des lieux - Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 - Respect de la vie familiale - Proportionnalité - Nécessité - Défaut de réponse - Portée

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie familiale - Urbanisme - Permis de construire - Construction non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme - Remise en état des lieux - Proportionnalité - Nécessité - Défaut de réponse - Portée

Sommaire officiel

Pour ordonner la remise en état des lieux prévue par le code de l'urbanisme, le juge doit répondre, en fonction des impératifs d'intérêt général poursuivis par cette législation, aux chefs péremptoires des conclusions des parties, selon lesquels une telle mesure porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale. Encourt la censure pour insuffisance de motifs l'arrêt qui, pour ordonner la remise en état des lieux consistant dans la démolition de la maison d'habitation du prévenu, se borne à caractériser la culpabilité de ce dernier, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles une démolition porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile, en ce qu'elle viserait la maison d'habitation dans laquelle il vivait avec sa femme et ses deux enfants, et que la famille ne disposait pas d'un autre lieu de résidence malgré une demande de relogement

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'irrecevabilité du moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de l'atteinte disproportionnée aux droits garantis par un texte conventionnel au regard de l'impératif d'intérêt général poursuivi par la législation de l'urbanisme, de la remise en état prévue par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, à rapprocher :Crim., 16 février 2016, pourvoi n° 15-82.732, Bull. crim. 2016, n° 48 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Stéphane X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2016, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 200 euros d'amende, dont 600 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;

6Avocat général : Mme Le Dimna ;

7Greffier de chambre : Mme Zita ;

8Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à titre de mesure réelle à M. X... la remise en état des lieux par la démolition de la construction à usage d'habitation, dans le délai d'un an, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

12" aux motifs qu'en ce qui concerne la maison de 40 m ², M. X... reconnaît qu'il a édifié cette construction sans avoir sollicité de permis de construire ; qu'au regard de l'article N-1 du PLU, document qui a été longuement explicité ci-dessus, sont interdits les constructions et installations nouvelles ; que les délits de construction en violation des dispositions du POS ou du PLU de la commune de Lunel par l'implantation d'une construction d'habitations en zone N et d'édification d'une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire sont donc constitués en tous leurs éléments ; que M. X... sera déclaré coupable de ces deux chefs ; que M. X... sera condamné à remettre les lieux en l'état par la démolition de la construction édifiée irrégulièrement dans le délai d'un an ; qu'afin d'assurer l'exécution de cette mesure réelle, passé ce délai, elle sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

13" alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ; qu'en condamnant M. X... à démolir la construction édifiée sur son terrain sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile, dès lors qu'elle visait la maison d'habitation dans laquelle il vivait avec sa femme et ses deux enfants, et que la famille ne disposait pas d'un autre lieu de résidence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

14Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;

15Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'il doit, en matière d'urbanisme, répondre, en fonction des impératifs d'intérêt général poursuivis par cette législation, aux chefs péremptoires des conclusions des parties, selon lesquels une mesure de remise en état porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

16Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux consistant dans la démolition de la maison d'habitation du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que M. Stéphane X... reconnaît qu'il a édifié cette construction sans avoir sollicité de permis de construire ; qu'au regard du plan local d'urbanisme sont interdites les constructions et installations nouvelles ; que les délits de construction en violation des dispositions du PLU de la commune de Lunel par l'implantation d'une construction d'habitations en zone non constructible et d'édification d'une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, sont donc constitués en tous leurs éléments ; que M. X... sera déclaré coupable de ces deux chefs et sera condamné à remettre les lieux en l'état par la démolition, dans le délai d'un an, de la construction édifiée irrégulièrement ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu selon lesquelles une démolition porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile, en ce qu'elle viserait la maison d'habitation dans laquelle il vivait avec sa femme et ses deux enfants, et que la famille ne disposait pas d'un autre lieu de résidence malgré une demande de relogement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs :

20CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 11 avril 2016, en ses dispositions relatives à la remise en état, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

21Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23DIT n'y avoir lieu à application, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille dix-sept ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-82.945
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00257
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Publié au Bulletin
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Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 31 janv. 2017, n° 16-82.945, publié au Bulletin

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