Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 31 mai 1988, n° 88-82.449
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1988, 88-82.449, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du ministère public
- Effet
- Compétence de la cour d'appel
- Vérification
- Obligation
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 384
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.449
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 233 p. 609
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 31 mai 1988, n° 88-82.449, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Effet ; Compétence de la cour d'appel ; Vérification ; Obligation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Sur l'appel du ministère public, la cour d'appel doit vérifier sa compétence et se déclarer incompétente s'il résulte de ses constatations et du titre même de la poursuite que les faits constitueraient, non un délit, mais un crime. Le moyen peut être soulevé d'office par la Cour de Cassation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, du 31 mars 1988, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 384
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 233 p. 609
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.449
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1969-11-20 , Bulletin criminel 1969, n° 308, p. 735 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1982-12-12 , Bulletin criminel 1982, n° 257, p. 694 (cassation). (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063043.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Effet - Compétence de la cour d'appel - Vérification - Obligation
Références de titrage : CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Exception d'incompétence matérielle - Conditions | COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Faits qualifiés délit constituant un crime - Incompétence - Caractère obligatoire
Sommaire officiel
Sur l'appel du ministère public, la cour d'appel doit vérifier sa compétence et se déclarer incompétente s'il résulte de ses constatations et du titre même de la poursuite que les faits constitueraient, non un délit, mais un crime. Le moyen peut être soulevé d'office par la Cour de Cassation.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 384
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1969-11-20 , Bulletin criminel 1969, n° 308, p. 735 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1982-12-12 , Bulletin criminel 1982, n° 257, p. 694 (cassation). (1)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Fabrice,
3contre un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, qui l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement pour vol aggravé, port d'arme prohibée, conduite malgré annulation du permis de conduire et a ordonné son maintien en détention.
4LA COUR,
5Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 384, alinéa 2, du Code pénal et des règles de compétence ;
6Vu l'article visé au moyen ;
7Attendu qu'en matière répressive, les juridictions sont d'ordre public ; que si le demandeur poursuivi et condamné notamment pour délit de vol avec violences et port d'arme de la sixième catégorie n'a pas opposé devant les juges du second degré l'exception d'incompétence, la cour d'appel se trouvait, sur l'appel du procureur de la République, saisie de la cause entière telle qu'elle s'était présentée devant le tribunal correctionnel ; qu'elle devait donc examiner d'office sa compétence et se déclarer incompétente s'il résultait des faits par elle retenus que ceux-ci étaient du ressort de la juridiction criminelle ;
8Attendu que les juges du fond constatent que X... a soustrait frauduleusement une automobile au préjudice de Y... en menaçant celui-ci avec un couteau pour le contraindre à abandonner le véhicule ;
9Attendu que ces faits, s'ils étaient établis, constitueraient le crime de vol avec port d'arme que prévoit et punit l'article 384, alinéa 2, du Code pénal ;
10D'où il suit que l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen et encourt cassation ;
11Par ces motifs :
12CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, du 31 mars 1988, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
13RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale