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1° exploit : Cass. crim., 31 mai 1988, n° 84-94.736

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1988, 84-94.736, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° exploit
  • Nullité
  • Conditions
  • Citation omettant de viser une peine complémentaire facultative (non)
  • 2° juridictions correctionnelles
  • Pouvoirs
  • Excès de pouvoirs
  • Peines
  • Peine complémentaire facultative
  • Texte prévoyant cette peine non visé dans la citation (non)
  • Code de procédure pénale, article 565
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.736
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 236 p. 615
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mai 1988, n° 84-94.736, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° exploit ; Nullité ; Conditions ; Citation omettant de viser une peine complémentaire facultative (non) ; 2° juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Excès de pouvoirs ; Peines ; Peine complémentaire facultative ; Texte prévoyant cette peine non visé dans la citation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Ne porte pas atteinte aux intérêts du prévenu, au sens de l'article 565 du Code de procédure pénale et ne saurait, dès lors, être déclarée nulle une citation qui, conformément à l'article 551, alinéa 2, dudit Code, énonce, de manière détaillée, la nature et la cause de la prévention retenue ainsi que les articles de la loi définissant l'incrimination et les peines principales encourues même si elle omet de viser le texte d'une peine complémentaire facultative applicable

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 236 p. 615

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-94.736

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063218.

Titrage officiel

1° EXPLOIT - Nullité - Conditions - Citation omettant de viser une peine complémentaire facultative (non)

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Excès de pouvoirs - Peines - Peine complémentaire facultative - Texte prévoyant cette peine non visé dans la citation (non)

Références de titrage : 1° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Annulation facultative - Article L. 15-1 du Code de la route non visé dans la citation | 1° DROITS DE LA DEFENSE - Exploit - Nullité - Conditions - Atteinte aux intérêts de la personne concernée - Citation - Omission de viser le texte prévoyant une peine complémentaire facultative (non) | 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation - Définition | 2° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Annulation facultative - Article L. 15-1 du Code de la route non visé dans la citation | 2° DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Condamnation - Peines - Peine complémentaire facultative - Texte prévoyant cette peine non visé dans la citation | 2° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire facultative - Texte prévoyant cette peine non visé dans la citation

Sommaire officiel

1° Ne porte pas atteinte aux intérêts du prévenu, au sens de l'article 565 du Code de procédure pénale et ne saurait, dès lors, être déclarée nulle une citation qui, conformément à l'article 551, alinéa 2, dudit Code, énonce, de manière détaillée, la nature et la cause de la prévention retenue ainsi que les articles de la loi définissant l'incrimination et les peines principales encourues même si elle omet de viser le texte d'une peine complémentaire facultative applicable

2° Les juges de la répression peuvent prononcer une peine complémentaire facultative légale même si le texte qui la prévoit n'a pas été visé dans la citation qui les a régulièrement saisis des faits poursuivis

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Henri,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1984 qui, pour conduite en état d'ivresse et omission de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un an et à une amende de 1500 francs pour le délit ainsi qu'à une amende de 500 francs pour la contravention.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué déclare X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et d'avoir omis de marquer l'arrêt à un feu de signalisation rouge, et le condamne, outre une peine d'emprisonnement et des amendes, à l'annulation de son permis de conduire, en application de l'article L. 15 du Code de la route ;

8" aux motifs que les tribunaux peuvent, selon l'article L. 15-1 du Code de la route, prononcer l'annulation du permis de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 1 et L. 2 du Code de la route, et qu'en l'espèce, X... s'est rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article L. 1er, alinéa 2, du Code de la route ;

9" alors, en premier lieu, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel du prévenu lesquelles faisaient valoir que la citation ne faisait aucune référence à l'article L. 15 du Code de la route, d'où il résultait que les juges ne pouvaient prononcer l'annulation du permis de conduire sans outrepasser leurs pouvoirs, tels qu'ils résultaient de la saisine, la cour a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs ;

10" et alors, en second lieu, que, dès lors qu'elle estimait que l'article L. 15 du Code de la route était applicable à X..., la Cour aurait dû prononcer la nullité de la citation à lui délivrée, laquelle ne visant pas ledit article L. 15, l'a insuffisamment informée des sanctions encourues et ne l'a pas mis à même de préparer valablement sa défense et qu'en omettant de statuer ainsi, la cour d'appel a violé les articles 551 et 565 du Code de procédure pénale " ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que X... a, par exploit, été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, notamment sous la prévention d'avoir à Chambéry le 3 décembre 1983 conduit un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 2, 18 grammes pour mille fait prévu et réprimé par l'article L. 1er- I du Code de la route ;

12Attendu que la cour d'appel, confirmant la décision des premiers juges a, pour ce fait, condamné X..., outre une peine d'emprisonnement et une amende, à l'annulation de son permis de conduire ;

13Attendu que, pour regrettable que soit, au regard des dispositions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'omission de viser, dans la citation, l'article L. 15- I du Code de la route prévoyant la peine complémentaire facultative encourue de l'annulation du permis de conduire, ladite citation n'en informait pas moins le prévenu, de manière détaillée, de la nature et de la cause de la prévention retenue contre lui, lui indiquait le texte définissant l'incrimination et portant les peines principales susceptibles d'être prononcées et le mettait, ainsi, en mesure de préparer ses moyens de défense sur les faits qui lui étaient reprochés ; que dès lors, les intérêts du demandeur n'ont pas subi d'atteinte, au sens de l'article 565 du Code de procédure pénale ;

14Attendu, par ailleurs, que les juges qui n'ont statué que sur les faits dont ils étaient saisis n'ont pas, contrairement à ce que soutient le moyen, excédé leurs pouvoirs ;

15Attendu, enfin, qu'en prononçant l'annulation du permis de conduire prévue par l'article L. 15- I du Code de la route pour l'infraction dont ils déclaraient le demandeur coupable, les juges de la répression n'ont fait qu'user, quant à l'application de la peine, du pouvoir discrétionnaire dont ils disposent dans les limites de la loi et dont ils ne doivent aucun compte ;

16D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen, qui ne saurait, dès lors, être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.736
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 236 p. 615
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mai 1988, n° 84-94.736, publié au Bulletin

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