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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 31 mai 1994, n° 93-83.441

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1994, 93-83.441, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.441
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 31 mai 1994, n° 93-83.441, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Citation ; Citation à domicile ; Absence du destinataire ; Copie de l'exploit en mairie ; Lettre recommandée à l'intéressé avec avis de réception ; Régularité ; Portée ; Délai pour déclarer un pourvoi

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.441

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565645.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation à domicile - Absence du destinataire - Copie de l'exploit en mairie - Lettre recommandée à l'intéressé avec avis de réception - Régularité - Portée - Délai pour déclarer un pourvoi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de la NOUVELLE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Robert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 21 avril 1993, qui, sur appel par la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait contre Robert X... des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'abus de confiance et ordonne, en conséquence, son renvoi devant le tribunal correctionnel du Mans ;

9"aux motifs que, s'agissant de la première vente, la vente étant réalisée, elle devait obligatoirement être enregistrée en caisse, que la contre-passation de cette recette ne pouvait être faite que lors de la restitution des chaussures par le client ; que, pour la seconde vente, Robert X... a procédé de manière grossièrement erronée à l'enregistrement puis à l'annulation de la vente et au retrait des espèces correspondantes ; que de tels procédés sont des pratiques habituelles pour parvenir à des détournements de recettes ; que les explications données par le prévenu pour justifier des erreurs admissibles chez un vendeur débutant, sont dépourvues de crédibilité lorsqu'elles sont alléguées par une personne expérimentée, ce qui est le cas de Robert X... ; que, dès lors, il existe contre ce dernier des charges suffisantes de s'être rendu coupable d'abus de confiance ;

10"alors que, d'une part, le détournement, élément constitutif de l'abus de confiance, n'existe que s'il est établi que le propriétaire de la chose remise en vertu de l'un des contrats visés à l'article 408 du Code pénale a été empêché, par suite des agissements frauduleux du prévenu, d'exercer ses droits sur cette chose ou si ce dernier a utilisé la chose à des fins étrangères à celles stipulées au contrat ; qu'en l'espèce, en l'état des seuls motifs précités, il ne ressort ni que la société Sogexel ait été d'une quelconque façon empêchée d'exercer ses droits sur les recettes litigieuses, ni que Robert X... ait utilisé celles-ci ;

11que, dès lors, les juges du fond n'ont pu, sans priver leur décision de base légale, décider qu'il existait contre le prévenu des charges suffisantes d'avoir détourné les sommes de 300 francs et 279,50 francs reçues en paiement des chaussures qu'il avait vendues ;

12"alors que, d'autre part, le délit d'abus de confiance est un délit intentionnel ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune constatation expresse de l'arrêt que Robert X... ait eu la conscience et la volonté d'agir frauduleusement ; que pas davantage l'intention ne saurait s'induire des constatations propres au détournement qui n'est pas caractérisé ; que, dès lors, les juges de la chambre d'accusation, en estimant qu'il existait contre Robert X... des charges suffisantes de s'être rendu coupable d'abus de confiance, ont entaché leur décision d'un défaut de motifs manifeste" ;

13Sur la recevabilité du pourvoi :

14Attendu que l'arrêt attaqué prononcé le 21 avril 1993 a été signifié à la requête du procureur général par exploit du 10 juin 1993 à l'inculpé Robert X... au domicile par lui indiqué devant la chambre d'accusation ; qu'en l'absence du destinataire à cette adresse, l'huissier, conformément aux dispositions des articles 557 et 558 du Code de procédure pénale, a remis une copie de l'exploit à la mairie et a informé, dès le 11 juin 1993, l'intéressé de cette remise par lettre recommandée avec avis de réception ;

15Attendu que, dès lors, la signification de l'arrêt est régulière, au sens de l'article 568 du Code précité, et qu'elle a eu pour effet de faire courir le délai de cinq jours francs fixé par ledit article à compter de cette signification ; que cependant, l'acte de pourvoi n'a été reçu au greffe de la cour d'appel que le 21 juin 1993, après l'expiration du délai légal, sans que le demandeur ait justifié avoir été dans l'impossibilité absolue, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de formaliser son recours en temps de droit ;

16Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

17DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.441
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 31 mai 1994, n° 93-83.441, inédit

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