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Action civile : Cass. crim., 31 mai 2005, n° 04-83.989

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2005, 04-83.989, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-83.989
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 165 p. 583
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 mai 2005, n° 04-83.989, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Réparation sans profit pour la victime

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La rente accident versée par l'organisme social à la victime indemnise pour partie le préjudice corporel de celle-ci. Méconnaît dès lors le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, la cour d'appel qui, pour fixer le montant du préjudice soumis à recours, y inclut le montant de la rente accident ainsi servie.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 mai 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 165 p. 583

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-83.989

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068714.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Réparation sans profit pour la victime.

Références de titrage : RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Limites

Sommaire officiel

La rente accident versée par l'organisme social à la victime indemnise pour partie le préjudice corporel de celle-ci. Méconnaît dès lors le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, la cour d'appel qui, pour fixer le montant du préjudice soumis à recours, y inclut le montant de la rente accident ainsi servie.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bertrand,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 6ème chambre, en date du 27 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice soumis à recours de Khaled Y... à la somme de 82 680,76 euros ;

10"aux motifs que le tribunal a alloué au titre de l'incapacité permanente partielle à 19% une somme de 34 758,38 euros ; qu'il a, par ailleurs, relevé que la caisse primaire d'assurance maladie avait versé au titre d'une rente accident des arrérages pour un montant de 4 932 euros au 15 janvier 2001 et a estimé que, le capital représentatif de la rente s'élevant en 2000 à 24 977,33 euros, il restait à verser 20 045,34 euros ; que Bertrand X... estime que, compte tenu de la nature des séquelles, ce chef de préjudice ne pourra être indemnisé au-delà de 24 620,52 euros ; qu'il fait valoir, par ailleurs, que c'est à tort que le tribunal a inclus le capital représentatif de la rente puisque cette rente versée par l'organisme social a pour objet l'indemnisation des séquelles définitives subies par la victime, de sorte qu'inclure ce capital au titre de l'évaluation de l'incapacité permanente partielle revient à indemniser deux fois un seul préjudice ; que, compte tenu de l'âge de 20 ans de la victime lors de l'accident, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 27 800 euros ; qu'en revanche, c'est exactement que le premier juge a inclus dans l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle le capital représentatif de la rente versée par l'organisme social ;

11"alors que le montant de l'indemnité allouée à la victime ne peut être supérieur au montant du préjudice subi ; qu'en ajoutant, pour évaluer le préjudice de la victime, le capital représentatif de la rente accident servie par la caisse primaire d'assurance maladie à l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a alloué à la victime des indemnités supérieures au préjudice subi, en violation de principe de la réparation intégrale et des textes ci-dessus" ;

12Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de loi du 5 juillet 1985 ;

13Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

14Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Bertrand X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré a fixé le préjudice soumis à recours de la victime, Khaled Y..., à 82 680,76 euros ; que cette somme comprend celle de 27 800 euros réparant l'incapacité permanente partielle à laquelle les juges ont notamment ajouté celle de 20 045,34 euros représentant le capital d'une rente accident servie par la caisse d'assurance maladie ;

15Mais attendu qu'en incluant ainsi dans le préjudice corporel de la victime le montant d'une rente qui l'indemnise pour partie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 mai 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-83.989
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 165 p. 583
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 mai 2005, n° 04-83.989, publié au Bulletin

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