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1° fraudes et falsifications : Cass. crim., 31 mai 2005, n° 04-86.384

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2005, 04-86.384, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° fraudes et falsifications
  • Denrées alimentaires
  • Contrôle sanitaire des animaux et des aliments
  • Inspection sanitaire et qualitative
  • Exposition, mise en circulation ou mise en vente de denrées animales ou d'origine animale non conformes aux normes sanitaires
  • Eléments constitutifs
  • Détermination
  • 2° tribunal de police
  • Disqualification
  • Pouvoirs du juge
  • Code de procédure pénale, article 531
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-86.384
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 166 p. 585
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 mai 2005, n° 04-86.384, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° fraudes et falsifications ; Denrées alimentaires ; Contrôle sanitaire des animaux et des aliments ; Inspection sanitaire et qualitative ; Exposition, mise en circulation ou mise en vente de denrées animales ou d'origine animale non conformes aux normes sanitaires ; Eléments constitutifs ; Détermination ; 2° tribunal de police ; Disqualification ; Pouvoirs du juge

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La conservation dans les congélateurs d'un restaurant de denrées animales ou d'origine animale dont la date limite de consommation est dépassée ne caractérise pas la mise en vente ou la mise en circulation incriminée par l'article R. 237-2, 5°, du Code rural.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 8 octobre 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 166 p. 585

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-86.384

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1963-01-30, Bulletin criminel 1963, n° 61 (2), p. 122 (rejet).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068715.

Titrage officiel

1° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Denrées alimentaires - Contrôle sanitaire des animaux et des aliments - Inspection sanitaire et qualitative - Exposition, mise en circulation ou mise en vente de denrées animales ou d'origine animale non conformes aux normes sanitaires - Eléments constitutifs - Détermination.

2° TRIBUNAL DE POLICE - Disqualification - Pouvoirs du juge.

Références de titrage : 2° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Relaxe - Cas

Sommaire officiel

1° La conservation dans les congélateurs d'un restaurant de denrées animales ou d'origine animale dont la date limite de consommation est dépassée ne caractérise pas la mise en vente ou la mise en circulation incriminée par l'article R. 237-2, 5°, du Code rural.

2° Le juge de police qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe du chef de mise en circulation d'une denrée animale ou d'une denrée d'origine animale réprimée par l'article R. 237-2 du Code rural qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne constituent pas la contravention, réprimée par l'article R. 112-25 du Code de la consommation, de détention en vue de la vente de denrées alimentaires dont la date limite de consommation est dépassée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1963-01-30, Bulletin criminel 1963, n° 61 (2), p. 122 (rejet).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIMOGES,

6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2004, qui a renvoyé Xavier X... des fins de la poursuite du chef de contravention à la réglementation sanitaire sur les denrées animales ;

7Vu le mémoire produit ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la cave du restaurant exploité par Xavier X..., ont été trouvés, conservés dans des congélateurs, des tranches de poissons, des foies gras, des morceaux de volaille et de la viande hachée, dont les dates limites de consommation étaient dépassées ou n'étaient pas indiquées; que le prévenu a été poursuivi pour avoir exposé, mis en circulation ou mis en vente des denrées animales ou d'origine animale non conformes aux normes sanitaires, contravention prévue par les articles R. 231-16 et R. 237-2 du Code rural ;

9En cet état ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 231-16 et R. 237-2 du Code rural, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

11Attendu que, pour relaxer Xavier X... des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que la seule présence des denrées dans des congélateurs ne caractérise pas la mise en vente ou la mise en circulation incriminée ;

12Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;

13Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 531 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 214-2, R. 112-6 et R. 112-25 du Code de la consommation ;

14Vu lesdits articles ;

15Attendu que le juge de police, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune contravention ;

16Attendu que, pour renvoyer Xavier X... des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que la seule présence des denrées dans des congélateurs ne caractérise pas la mise en vente ou la mise en circulation incriminée ;

17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les faits dont elle était saisie ne pouvaient être qualifiés d'infraction aux dispositions de l'article R. 112-25 du Code de la consommation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

18Par ces motifs,

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 8 octobre 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Gailly, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ;

24Avocat général : M. Launay ;

25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-86.384
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 166 p. 585
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 mai 2005, n° 04-86.384, publié au Bulletin

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