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Cass. crim., 31 mai 2022, n° 21-84.226

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-84.226
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00646
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 mai 2022, n° 21-84.226, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi en tant qu'il est formé pour Mme [C] [U] :

LE DÉCLARE irrecevable :

Sur le pourvoi en tant qu'il est formé pour Mmes [E] [D] et [B] [F] :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 mai 2021 ;

DIT que la cassation aura effet à l'égard de Mme [C] [U] et du syndicat départemental Sud CT 17 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le juge d'instruction a été régulièrement saisi ;

ORDONNE le retour de la procédure au juge d'instruction saisi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-84.226

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00646

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6295b04a1d650aa9d4692e33.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 21-84.226 F-D

2N° 00646

3RB5

431 MAI 2022

5CASSATION SANS RENVOI

6IRRECEVABILITÉ

7M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 31 MAI 2022

14Mmes [E] [D], [C] [U] et [B] [F], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 mai 2021, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte du chef d'injures publiques envers un particulier.

15Un mémoire commun aux demanderesses a été produit.

16Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mmes [E] [D], [C] [U] et [B] [F], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Mmes [E] [D], [C] [U], [B] [F] et le syndicat départemental Sud CT 17 ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef d'injures publiques envers un particulier pour des propos tenus lors d'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du groupe hospitalier [1], le 12 avril 2020, sous la présidence de M. [R] [W], directeur adjoint, aux termes d'une intervention se finissant par : « Et puis il y a ceux qui attisent volontairement la crainte, qui sont des confinés de la pensée et des collabos de la haine et de la peur. ».

213. Le juge d'instruction, sur réquisitions conformes du ministère public, a rendu une ordonnance de refus d'informer.

224. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

23Examen de la recevabilité du pourvoi

245. Il résulte des articles 217 du code de procédure pénale et 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que le pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière d'infractions de presse doit être formé dans les trois jours de la signification ou de la notification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode.

256. En l'espèce, il résulte des actes de signification délivrés à Mme [U], le 11 juin 2021, à Mme [F], le 15 juin et à Mme [D], le 17 juin, que les demanderesses ont été induites en erreur par les mentions y figurant selon lesquelles un pourvoi pouvait être formé contre l'arrêt attaqué dans les cinq jours francs à compter de ladite signification.

267. Dès lors, cette information erronée ne pouvant leur préjudicier, le pourvoi, en tant qu'il est formé par Mmes [D] et [F], à la date du 21 juin 2021, est recevable.

278. En revanche, le pourvoi, en tant qu'il est formé par Mme [U], le 21 juin 2021 alors qu'à suivre l'indication erronée qui lui avait été donnée, il ne pouvait être reçu que jusqu'au 17 juin, inclus, est irrecevable.

28Examen du moyen

29Enoncé du moyen

309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés dans leur plainte avec constitution de partie civile déposée le 8 juillet 2020 auprès du doyen des juges d'instruction de La-Rochelle, alors :

31« 1°/ que le juge d'instruction ne peut refuser d'informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il ne peut exister, dans l'esprit du prévenu, aucune ambiguïté sur l'objet et l'étendue de la poursuite et sur la qualification donnée aux faits, de sorte que la plainte répond aux exigences de précisions des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer, la chambre d'instruction a jugé que l'articulation des faits dans la plainte ne permettait pas de déterminer de façon précise si l'élément matériel de l'infraction reprochée était constitué par le terme isolé « collabos » qualifié de particulièrement injurieux par la plainte, ou par la dernière phrase complète spécialement isolée dans la plainte, de sorte que ce défaut de précision ne répondait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et que la plainte, entachée de nullité, n'a pu valablement mettre en mouvement l'action publique ; qu'en statuant ainsi, alors que la plainte reproduisait fidèlement les propos incriminés avec indication de leur date et de leur contexte, en l'occurrence la phrase « Et puis il y a ceux qui attisent volontairement la crainte, qui sont des confinés de la pensée et des collabos de la haine, de la peur », et les avait précisément isolés du reste du texte cité dans un paragraphe distinct, satisfaisant ainsi aux exigences de précision requises, la chambre d'instruction a violé l'article 86 du code de procédure pénale, ensemble les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

322°/ que le juge d'instruction ne peut refuser d'informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il ne peut exister, dans l'esprit du prévenu, aucune ambiguïté sur l'objet et l'étendue de la poursuite et sur la qualification donnée aux faits, de sorte que la plainte répond aux exigences de précisions des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que l'injure publique nécessite la preuve, au plan de l'élément matériel, de propos outrageants ou méprisants qui doivent être adressés à une personne identifiée ou au moins identifiable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la plainte répondait aux exigences de précision requises quant aux personnes identifiées ou identifiables visées par les propos incriminés, tandis que la plainte rapportait la prise de parole du président du CHSCT qui visait nommément le syndicat Sud à cinq reprises et ajoutait que ces propos étaient « destinés clairement aux membres représentants du personnel non médical du syndicat Sud présents, à savoir Mme [D], Mme [U] et Mme [F] », la chambre d'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 86 du code de procédure pénale, ensemble les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881;

333°/ que dans leur plainte avec constitution de partie civile, les plaignants ont isolé du reste du texte, dans un paragraphe distinct, la dernière phrase de l'intervention de M. [W] : « Et puis il y a ceux qui attisent volontairement la crainte, qui sont des confinés de la pensée et des collabos de la haine, de la peur », en indiquant qu'il convenait de la « reprendre précisément » ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer, la chambre d'instruction a jugé que l'articulation des faits dans la plainte ne permettait pas de déterminer de façon précise si l'élément matériel de l'infraction reprochée était constitué par le terme isolé « collabos », ou par la phrase ci-dessus, de sorte que ce défaut de précision ne répondait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et que la plainte, entachée de nullité, n'avait pu valablement mettre en mouvement l'action publique ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'instruction a dénaturé la plainte avec constitution de partie civile du 8 juillet 2020 ;

344°/ qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu à informer, qui reprenait les réquisitions aux fins de non-lieu du procureur de la République, tandis qu'il n'était pas établi ni même argué que, de façon manifeste, les faits dénoncés par la partie civile n'avaient pas été commis, la chambre d'instruction a violé l'article 86 du code de procédure pénale. »

35Réponse de la Cour

36Vu les articles 86 du code de procédure pénale et 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

3710. Selon le premier de ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, notamment, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de ce texte, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

3811. Le second n'exige, à peine de nullité, que la mention, dans l'acte initial de poursuite, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue. La nullité ne peut être prononcée que si l'acte a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit des personnes susceptibles d'être poursuivies quant à l'étendue des faits dont elles auraient à répondre.

3912. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer du juge d'instruction, la chambre de l'instruction retient que la plainte vise tout d'abord des propos qualifiés d'outrageants et méprisants, puis qu'il y est affirmé que le terme « collabos » est particulièrement injurieux, l'argumentation des plaignants retenant, également, que « ces termes » constituent le délit d'injures publiques envers un particulier et que « ces propos injurieux ont été tenus devant des tiers ».

4013. Les juges en déduisent que l'articulation des faits ne permet pas de déterminer de façon précise si l'élément matériel de l'infraction reprochée est constitué par le terme isolé « collabos », qualifié de particulièrement injurieux, ou de la dernière phrase complète qui est spécialement isolée dans la plainte.

4114. Ils en concluent que ce défaut de précision, ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi précitée, entache de nullité la plainte déposée qui n'a pas, de ce fait, mis en mouvement l'action publique, les faits dénoncés se trouvant par voie de conséquence prescrits.

4215. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

4316. En effet, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la plainte qui qualifie les faits d'injures publiques envers un particulier, en visant les articles 29, alinéa 2 et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, porte précisément, dans le compte rendu des propos attribués au président de séance d'une réunion du CHSCT du groupe hospitalier [1], le 12 avril 2020, qu'elle cite, sur la dernière phrase de l'intervention qu'elle isole du reste du texte, de sorte qu'il ne pouvait en résulter aucune incertitude sur la nature de l'infraction dénoncée.

4417. D'où il suit que la cassation est encourue.

45Portée et conséquences de la cassation

4618. N'impliquant qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

4719. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de Mme [U] dont le pourvoi est déclaré irrecevable et du syndicat départemental Sud CT 17 qui ne s'est pas pourvu.

48PAR CES MOTIFS, la Cour :

49Sur le pourvoi en tant qu'il est formé pour Mme [C] [U] :

50LE DÉCLARE irrecevable :

51Sur le pourvoi en tant qu'il est formé pour Mmes [E] [D] et [B] [F] :

52CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 mai 2021 ;

53DIT que la cassation aura effet à l'égard de Mme [C] [U] et du syndicat départemental Sud CT 17 ;

54DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

55DIT que le juge d'instruction a été régulièrement saisi ;

56ORDONNE le retour de la procédure au juge d'instruction saisi ;

57ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

58Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-84.226
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00646
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 mai 2022, n° 21-84.226, inédit

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