Chambre d'accusation : Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-82.785
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1992, 91-82.785, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Pouvoirs
- Taxe des honoraires d'un expert
- Appel du seul expert
- Aggravation (non)
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article R. 228-1
- Code de procédure pénale, article R. 229
- Code de procédure pénale, article R. 230
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.785
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-82.785, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Taxe des honoraires d'un expert ; Appel du seul expert ; Aggravation (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.785
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544714.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Taxe des honoraires d'un expert - Appel du seul expert - Aggravation (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 228-1
- Code de procédure pénale, article R. 229
- Code de procédure pénale, article R. 230
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Roger, K
4contre l'arrêt n° 98 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 avril 1991, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 228-1, R. 229, R. 230, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué fixe à la somme de d 12 519 francs les honoraires dus à Roger Z..., expert commis au cours de la procédure d'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts A... ; "alors que la chambre d'accusation ne peut, sur le seul recours de la partie prenante, aggraver le sort de celle-ci ; que Roger Z... a formé seul un recours contre l'ordonnance de taxe qui fixe ses honoraires à la somme de 22 835 francs ; qu'en aggravant son sort sur son seul recours, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roger Z..., qui avait été désigné comme expert par le juge d'instruction, a réclamé, au titre de ses honoraires, la somme de 32 299 francs ; que le magistrat instructeur ayant taxé son mémoire à la somme de 22 835 francs, Z... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ; Attendu que, saisie de ce recours, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, réduit à 12 519 francs le montant des honoraires dus à l'expert ; Mais attendu qu'en réformant ainsi la décision entreprise dans un sens défavorable à l'appelant, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
5D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs,
6CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 9 avril 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
7RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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