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Travail : Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-84.743

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1992, 91-84.743, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.743
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-84.743, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Travail clandestin ; Eléments constitutifs ; Entreprise déclarée en règlement judiciaire ; Non inscription au registre des métiers et au registre du commerce

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-84.743

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547698.

Titrage officiel

TRAVAIL - Travail clandestin - Eléments constitutifs - Entreprise déclarée en règlement judiciaire - Non inscription au registre des métiers et au registre du commerce.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Alain,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS (chambre correctionnelle) en date du 2 juillet 1991 qui, pour travail clandestin, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de travail clandestin et l'a condamné en répression à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis du sursis simple ; "aux motis qu'Alain Y... a exercé une activité d'achat de véhicules accidentés en vue de la revente des pièces détachées sous le couvert d'une société Serval et qu'il résulte des investigations de la gendarmerie, auprès du greffe du tribunal correctionnel de Saumur, la chambre des métiers de Saumur et d'Angers, du centre des impôts de Saumur, de la chambre du commerce et de l'industrie de Saumur, que la société Serval n'a pas été légalement déclarée ; "alors que, premièrement, faute d'avoir précisé à quelles déclarations fiscales Alain Y... n'aurait pas satisfait, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; "alors que, deuxièmement, ayant omis de rechercher si la société Serval avait été effectivement constituée, et si elle devait dès lors être inscrite au registre du commerce et des sociétés, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; "et alors que, troisièmement, faute d'avoir recherché si Alain Y... n'exerçait pas une activité occasionnelle, accessoire ou de peu d'importance, et si à ce titre il n'échappait pas à l'obligation de se faire immatriculer au registre des métiers, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 591 et

5593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... coupable de travail clandestin et l'a condamné en répression à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis du sursis simple ; "aux motifs qu'Alain Y... a exercé une activité d'achat de véhicules accidentés en vue de la revente des pièces détachées sous le couvert d'une société Serval et qu'il résulte des investigations de la d gendarmerie, auprès du greffe du tribunal correctionnel de Saumur, la chambre des métiers de Saumur et d'Angers, du Centre des impôts de Saumur, de la chambre du commerce et de l'industrie de Saumur, que la société Serval n'a pas été légalement déclarée ; "alors qu'il ressort des termes mêmes des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail que le travail clandestin n'est réprimé que si le prévenu a manqué intentionnellement à ses obligations ; qu'en omettant de s'assurer que tel était bien le cas en l'espèce, en recherchant notamment si les manquements éventuels n'étaient pas le fait d'erreurs ou d'inadvertances, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Alain Y... coupable de travail clandestin, la juridiction du second degré énonce notamment que, propriétaire d'un garage et d'une entreprise de démolition de véhicules sous l'enseigne Montreuil-démolition-auto, il a été déclaré en liquidation judiciaire et qu'il lui a été interdit d'exercer son activité ; que cependant il résulte des constatations des gendarmes et des déclarations du prévenu lors de l'enquête que ce dernier a poursuivi la même activité sous le couvert d'une société Serval par lui créée en 1990 sans que celle-ci ait été inscrite au répertoire des métiers ou au registre du commerce ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'activité du prévenu n'était pas occasionnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que le seul manquement à l'obligation de requérir l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce constitue le délit de travail clandestin prévu par les articles L. 324-9 et L. 324-10, 1° ; que, n'étant pas saisie de conclusions à cet égard, elle n'avait à rechercher d'office si la société Serval n'aurait pas été effectivement constituée ; qu'enfin le caractère intentionnel de la clandestinité se déduit de l'interdiction faite au prévenu d'exercer son activité ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

6d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.743
Solution
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Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-84.743, inédit

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