Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le premier moyen) EXTRADITION : Cass. crim., 31 mars 1998, n° 98-80.153

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1998, 98-80.153, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.153
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mars 1998, n° 98-80.153, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) EXTRADITION ; Chambre d'accusation ; Avis ; Absence de recours

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.153

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579325.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Absence de recours.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... ou Z... Elia, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 décembre 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement suisse, a émis un avis favorable ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la loi du 10 mars 1927, 12 de la Convention européenne d'extradition, 486 à 593 du Code de procédure pénale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition d'Elia Z... au profit des autorités helvétiques pour l'exécution d'une peine de prison prononcée du chef d'abus de confiance qualifié et de gestion déloyale ;

9" aux motifs que les pièces relatives à la condamnation dont l'exécution est recherchée portent pour certaines un cachet original du département de la justice, de la police et des affaires militaires helvétiques barré d'une signature, et pour d'autres la photocopie d'un cachet original, barré d'une signature originale avec la mention " Pierre X... adjoint administratif " ;

10" alors que la demande d'extradition doit être accompagnée d'un original ou d'une expédition authentique de la décision de condamnation exécutoire ;

11qu'une expédition de décision judiciaire ne peut être authentique que si elle est certifiée conforme par un greffier, ou par une personne pouvant prétendre à ce rôle et à ce titre dans l'Etat requérant ;

12que faute de constater que les pièces produites avaient été certifiées conformes par un greffier de la juridiction ou par une personne pouvant prétendre à cette qualité, la chambre d'accusation n'a pas légalement fondé sa décision " ;

13Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure qu'Elia Z... ait contesté la régularité des pièces d'extradition lors de l'examen de la demande par la chambre d'accusation ;

14que l'intéressé ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

15D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

16Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 10 mars 1927, 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593 du Code de procédure pénale ;

17" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition d'Elia Z... au profit des autorités helvétiques pour l'exécution d'une peine de prison prononcée du chef d'abus de confiance qualifié et de gestion déloyale ;

18" alors que l'infraction de gestion déloyale n'existe pas en droit français ;

19qu'en l'état d'une peine unique et indivisible prononcée pour deux infractions dont l'une n'est pas punissable en droit français, l'extradition, au vu de l'exécution de cette peine, était impossible et devait être refusée " ;

20Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

21Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

22Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée, que la procédure est régulière ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

26Avocat général : M. de Gouttes ;

27Greffier de chambre : Mme Ely ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.153
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mars 1998, n° 98-80.153, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1998