Chambre d'accusation : Cass. crim., 31 mars 1998, n° 98-80.195
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1998, 98-80.195, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en cour d'assises
- Contrôle de la Cour de Cassation
- Qualification donnée aux faits
- Qualification erronée
- Faits constituant dans tous les cas un crime
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.195
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 mars 1998, n° 98-80.195, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en cour d'assises ; Contrôle de la Cour de Cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification erronée ; Faits constituant dans tous les cas un crime
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.195
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532030.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Contrôle de la Cour de Cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification erronée - Faits constituant dans tous les cas un crime.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Antoine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 19 novembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous les accusations de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et de viol aggravé ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 2° à 4°, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt a prononcé le renvoi de Antoine X... devant la cour d'assises du Var, des chefs de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur elle et de viols commis par une personne ayant autorité sur la victime ;
9"aux motifs qu'il convient de rappeler qu'il ne saurait être tiré argument, quant à une revendication d'innocence, de ce que le magistrat instructeur a mis fin, après plus de dix mois et deux décisions de rejet de demande de mise en liberté, à une détention qui était devenue inutile à la manifestation de la vérité;
10que de même la réalité des aveux initiaux d'Antoine X... ne saurait être simplement écartée à la suite de ses partielles dénégations ultérieures;
11que, lors de la première audition par les enquêteurs, Antoine X... a déclaré qu'Antoine Y... disait la vérité alors que celui-ci l'accusait déjà d'actes imposés de fellations et de sodomies;
12que les variations relevées dans les dépositions d'Antoine Y..., qui peuvent s'expliquer par la difficulté pour ce jeune homme à s'exprimer sur des faits ayant généré un important traumatisme sexuel, relevé par les experts, ne portaient que sur les modalités ou le nombre mais non sur la réalité des actes de fellations ou sodomies subis;
13que ces aveux, tardivement partiels d'Antoine X... qui, déjà condamné en 1988 pour des faits d'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans par ascendant ou par personne ayant autorité, a tout naturellement tendance et intérêt à minimiser sa responsabilité dans les crimes aujourd'hui reprochés, la réalité des séjours effectués à La Foux d'Allos, viennent conforter la consistance des accusations portées par la partie civile, par ailleurs, reconnue indemne de tendance à l'affabulation ou à la mythomanie par les experts;
14l'ensemble de ces éléments constitue des charges justifiant la saisine de la juridiction criminelle compétente qui devra apprécier si l'autorité au moins morale, d'Antoine X... s'exerçait encore sur la partie civile alors que celle-ci n'était plus à son service ;
15"alors que, d'une part, en se bornant à reproduire l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général établie par le juge d'instruction, sans répondre aux conclusions par lesquelles Antoine X... faisait valoir qu'Antoine Y... avait déposé plainte contre lui en réponse à une autre plainte que le demandeur avait déposée contre lui des chefs de tentative de vol, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
16"alors que, d'autre part, le viol aggravé suppose que la personne ait abusé de l'autorité que lui confère ses fonctions;
17que la chambre d'accusation, après avoir constaté qu'Antoine X... avait cessé d'exercer son autorité sur la victime, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ou, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-24 du Code pénal" ;
18Attendu que l'allégation selon laquelle la plainte déposée par Antoine Y... aurait été provoquée par une plainte déposée contre lui par Antoine X... ne constitue pas un chef péremptoire de défense, dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait avoir d'incidence sur la réalité des charges retenues contre l'intéressé;
19que les juges n'étaient donc pas tenus d'y répondre ;
20Attendu que, pour le surplus, le demandeur se borne à contester que la circonstance aggravante tirée de sa qualité de personne ayant autorité sur la victime puisse être retenue pour des faits commis à une époque où cette dernière n'était plus à son service ;
21Attendu que, même en l'absence d'une relation d'autorité entre l'auteur et la victime, les faits poursuivis n'en constitueraient pas moins le crime de viol prévu et réprimé par l'article 222-23 du Code pénal;
22que, dès lors, l'arrêt attaqué ne saurait encourir la censure ;
23Qu'en effet, il appartient à la cour d'assises, qui n'est pas liée par les qualifications de l'arrêt de renvoi, de caractériser les faits dont elle est saisie ;
24D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
25Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
26qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, et que la procédure est régulière ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;
30Avocat général : M. de Gouttes ;
31Greffier de chambre : Mme Ely ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale