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Cass. crim., 31 mars 2004, n° 03-84.832

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 2004, 03-84.832, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
31 mars 2004
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
03-84.832
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 82 p. 306

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Cour d'assises d'appel - Lecture - Nécessité - Cas.

Sommaire officiel

La cassation est encourue lorsqu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le greffier, qui a lu la décision de renvoi, ait également donné lecture des questions posées à la cour d'assises, ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2003-10-29, Bulletin criminel 2003, n° 203, p. 852 (cassation), et les arrêts cités.<br/>

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Samuel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 20 juin 2003, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à 27 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que lecture a été donnée des questions posées à la cour d'assises des Yvelines, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

"alors que, aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises statue en appel, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; que cette formalité est indispensable pour que la cour d'assises et les parties soient officiellement informées de la nature de la première décision ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que cette formalité substantielle n'a pas été respectée ; que cette irrégularité est d'ordre public et échappe à toute forclusion" ;

Vu l'article 327 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; que le greffier a lu la décision de renvoi ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention que le greffier ait également donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 20 juin 2003, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-Maritime, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Val-d'Oise et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.