Cass. crim., 31 mars 2005, n° 04-85.678
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 2005, 04-85.678, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 131-30-2
- Code pénal, article 132-21
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-85.678
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 mars 2005, n° 04-85.678, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-85.678
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638743.
Textes cités
- Code pénal, article 131-30-2 · sur ce site
- Code pénal, article 132-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 702-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Phaithoon,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 août 2004, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30-2, 132-21 du Code pénal, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 702-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français de Phaïthoon X... ;
11"aux motifs qu'il invoque l'état de santé de son épouse qui ferait obstacle à son retour en Thaïlande, ce qui aurait pour conséquence de porter atteinte gravement à sa vie privée dès lors qu'il devrait vivre séparé de son enfant et de sa femme ; qu'à l'appui de son affirmation, il est produit une copie d'un certificat médical dactylographié sous une signature attribuée au docteur Claire Y..., qui atteste que Saowalak Z... serait atteinte d'un asthme grave nécessitant la prise d'un traitement quotidien à vie et une surveillance médicale trimestrielle, lesquels ne pourraient être assurés correctement dans son pays d'origine ; que, cependant, outre le fait que ce document doit être accueilli avec la plus grande prudence dans la mesure où le requérant est un spécialiste de l'usage de faux, il n'est pas justifié en quoi ce traitement et cette surveillance ne pourraient être assurés correctement dans le pays d'origine ; que, d'autre part, la mesure d'interdiction du territoire français ne fait pas obstacle à ce que la famille s'installe dans un autre pays étranger où la femme pourrait bénéficier de soins médicaux équivalents à ceux qui lui sont prodigués en France ;
12qu'en tout état de cause, Phaïthoon X... se maintenait en France pour se livrer à un trafic de fausses cartes de résidents qu'un de ses neveux lui envoyait de Thaïlande, ainsi que de fausses attestations de sécurité sociale qu'il destinait à des ressortissants thaïlandais qui s'introduisaient en France dans le cadre d'un réseau d'immigration clandestine et qui étaient ensuite exploités dans un circuit clandestin de main d'oeuvre étrangère ; que, dès lors, la mesure d'interdiction du territoire français s'inscrit dans la défense de l'ordre public, gravement menacé par la présence du requérant qui exploitait la détresse de ses compatriotes candidats à l'immigration ; qu'ainsi, Phaïthoon X... doit être débouté de sa demande de relèvement de cette mesure prononcée à son encontre ;
13"alors qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie familiale et privée du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique et de prévention des infractions pénales, prévu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
14"alors surtout, que dans sa requête, l'intéressé se prévalait non seulement du certificat médical visé par l'arrêt mais surtout du fait que son épouse possédait un titre de séjour " pour raisons de santé ", lequel impliquait nécessairement la prise en compte de ces raisons déterminantes de santé pour le séjour en France de son épouse ; que faute d'avoir tenu compte de cette circonstance essentielle, la cour d'appel n'a pas derechef légalement justifié sa décision ;
15"alors, au demeurant, que dès lors qu'il était attesté médicalement que l'épouse du requérant ne pourrait être soignée correctement dans son pays d'origine, attestation médicale non combattue, le requérant n'avait pas à en justifier d'avantage ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas derechef légalement justifié sa décision ;
16"alors, enfin, que l'article 131-30-2 du Code pénal pose en condition que le traitement médical ne puisse être assuré correctement dans le pays d'origine de l'étranger en cause peu important que d'autres pays étrangers puissent donner des soins médicaux équivalents à ceux prodigués en France ; que, de ce chef encore, la cour d'appel a méconnu les dispositions applicables" ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Phaithoon X... a présenté une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, en faisant valoir que le maintien de cette mesure "contreviendrait aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme", l'état de santé de son épouse nécessitant des soins particuliers faisant obstacle à son retour en Thaïlande ;
18Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant sans insuffisance aux chefs péremptoires de l'argumentation de la requête, la cour d'appel a justifié sa décision ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Randouin ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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