Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-83.939
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-83.939
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00456 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-83.939, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 27 mars 2019, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry , autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-83.939
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00456
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca58f8dd167a2d2ba51e2c.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° F 19-83.939 F-D
2N° 456
3CK
431 MARS 2020
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 31 MARS 2020
13M. N... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 241 de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme l'a condamné à 20 000 euros d'amende et a ordonné un mesure de remise en état sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. N... K..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. N... K... est propriétaire d'un bien immobilier, situé sur la commune de Saint-André de Boëge (74), comprenant des bâtiments et des terrains sur lesquels, il a effectué divers travaux : rénovation d'un bâtiment et de ses dépendances, aménagement des terrains attenants.
203. Les 29 décembre 2009 et 16 décembre 2010 , le maire de la commune a constaté la réalisation de travaux irréguliers relatifs à un déblai d'une superficie d'environ 300 m², sur la parcelle cadastrée [...], au lieu-dit [...], la création d'un talus en infraction au plan de prévention des risques naturels et la création d'une construction en moellons sans permis de construire d'une dimension de 5 m x 4 m.
214. M. K... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir :
22- exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire, en l'espèce réalisé une construction d'environ 5 mètres sur 4, en moellons, avec ouvertures de portes et fenêtres sur les parcelles cadastrées [...] et [...],
23- réalisé des travaux d'affouillement ou d'exhaussement du sol sans déclaration préalable, en l'espèce réalisé des travaux d'affouillement d'une profondeur supérieure à 2 mètres sur une surface supérieure à 100 m² sur la parcelle cadastrée [...] ,
24- exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels, en l'espèce réalisé des aménagements en terrassement et notamment une mare, un étang et diverses canalisations sans apporter de garantie d'étanchéité sur les parcelles [...] et [...].
255. Le tribunal a déclaré M. K... coupable des faits reprochés, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, a ordonné "à titre de peine complémentaire" la remise en état des lieux sous astreinte, a reçu la constitution de partie civile de la commune et a condamné M. K... à lui payer la somme de 1 028,08 euros au titre des frais engagés.
266. M. K... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
27Examen des moyens
28Sur les premier et deuxième moyens
297. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
30Mais sur le troisième moyen
31Énoncé du moyen
328. Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale .
339. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à verser à la partie civile une somme de 1 028,08 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en confirmant la condamnation du prévenu à indemniser les « frais engagés » par la commune sans préciser l'objet de ces frais cependant qu'elle infirmait le jugement en ce qu'il avait déclaré le prévenu coupable de construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2 du code de procédure pénale et a ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
34Réponse de la Cour
35Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
3610. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3711. Pour confirmer le jugement et condamner le prévenu à payer la somme de 1 028,08 euros à la partie civile, non appelante, l'arrêt énonce que celle-ci est irrecevable à formuler en cause d'appel une demande excédant le quantum des indemnités allouées en première instance et que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables du prévenu.
3812. En statuant ainsi, sans davantage préciser à quel titre elle avait alloué l'indemnité à la partie civile, alors qu'elle avait relaxé le prévenu du chef d'exécution de travaux en méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3913. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 27 mars 2019, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
42Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
43RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry , autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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