Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 31 octobre 2007, n° 07-81.037

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 octobre 2007, 07-81.037, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-81.037
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 oct. 2007, n° 07-81.037, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-81.037

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017581576.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4LEVY X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 22 janvier 2007, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 167-2 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, 4 B et 1741 du même code, L. 230 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription, a déclaré la prévenue coupable de fraude fiscale, l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la publication de la décision ;

9"aux motifs que l'article 167-2 du code général des impôts prévoit, en cas de départ définitif du territoire, la possibilité d'une déclaration provisoire dans les dix jours précédant la demande de passeport ainsi que la possibilité de compléter jusqu'à expiration des deux premiers mois de l'année suivante celle du départ ; qu'en l'espèce, il n'a été souscrit ni de déclaration provisoire, ni de déclaration complémentaire ; que, dans ces conditions, il appartenait aux époux Y... de déposer régulièrement en 1997 la déclaration des revenus de l'année 1996 ; que la date à laquelle les époux Y... auraient définitivement quitté le territoire français n'est nullement établie par la procédure ; qu'il n'appartient pas à la cour de contrôler la liberté de voyager ou de séjourner entre la France et Israël des époux Y... et ce, d'autant plus qu'ils possèdent la double nationalité française et israélienne ; que, néanmoins, force est de constater que les relevés bancaires portent pour la période de septembre à décembre 1996 au crédit des époux Y..., les virements mensuels de la caisse des allocations familiales au titre de l'existence d'enfants mineurs résidant en France ; que la cour, adoptant les motifs du tribunal, rejettera les conclusions tendant à voir constater la prescription de l'action publique ;

10"et aux motifs adoptés que le tribunal relève que Yafa Z... n'a jamais déclaré aux services fiscaux son départ en Israël et ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait définitivement quitté la France au mois d'août 1996 ; que les mouvements intervenus sur son compte bancaire après cette date, les ordres de réexpédition postaux émis, le fait que des plis adressés à une adresse sise à Paris 16e, en juin 1998 portent la mention non réclamée et non « NPAI » permettent plutôt de penser que, si elle a quitté la France en août 1996, son départ ne correspondait pas à un transfert de son domicile à l'étranger ou à un abandon de toute habitation en France ; que Yafa Z... est poursuivie pour n'avoir pas déposé dans les délais sa déclaration de revenu de l'année 1996 et non une déclaration provisoire liée à un éventuel transfert de résidence intervenu à une date non établie ; que la date de commission de l'infraction est fixée au jour de l'expiration du délai légal de souscription de la déclaration, soit au 10 mars 1997 ; qu'en matière fiscale, les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'infraction a été commise ; que l'action publique n'était donc pas prescrite lors du dépôt de plainte de l'administration, en date du 29 décembre 2000 ;

11"1) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 167 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, que le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, ainsi que de tous les revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ ; qu'à cette fin, il doit déposer dans les dix jours qui précèdent la demande de passeport, une déclaration provisoire des revenus imposables qu'il peut éventuellement compléter jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ ; que la déclaration provisoire est soumise aux mêmes règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles et notamment celles relatives à la prescription ; qu'en jugeant que la déclaration provisoire était simplement facultative, de sorte qu'à défaut de l'avoir souscrite, il appartenait aux époux Y... de déposer régulièrement leur déclaration de revenu global de l'année 1996 au cours de l'année 1997, et qu'ainsi la prescription avait couru à compter de cette dernière année, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

12"2) alors que, selon l'article 4 B du code général des impôts, a son domicile fiscal en France la personne qui a dans cet Etat son foyer, ou qui y exerce à titre principal son activité professionnelle, ou qui y a le centre de ses intérêts économiques ; que Yafa Z... a communiqué à l'appui de ses conclusions régulièrement déposées, le certificat de travail de son ex-époux établi par la société Manpower selon lequel il a été employé en qualité d'économiste supérieur à la Poste en Israël à compter du 1er janvier 1996, les certificats de scolarité de ses trois enfants dans des écoles de Jérusalem à compter du 1er septembre 1996, un certificat de résidence établi à son nom par le consulat de France à Jérusalem certifiant qu'elle a résidé dans cette ville à compter du 1er septembre 1996 ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à compter du 1er septembre 1996, ne figurent sur ses comptes bancaires français que les allocations familiales dues au titre de ses trois enfants ; qu'en déclarant néanmoins que le départ de France de Yafa Z... et sa date n'étaient pas établis sans s'expliquer sur l'ensemble de ces documents, ni répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que ces éléments démontraient qu'elle avait définitivement quitté le territoire français au plus tard le 1er septembre 1996, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yafa Z... est poursuivie du chef de fraude fiscale pour s'être, courant 1997, frauduleusement soustraite, à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1996, en ayant volontairement omis de faire une déclaration dans les délais prescrits ;

14Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la prévenue au motif qu'ayant, à la fin du mois d'août 1996, quitté définitivement le territoire français, elle devait déposer, aux termes des dispositions de l'article 167 du code général des impôts, alors applicable, une déclaration provisoire de revenus, dans les dix jours de la demande de passeport, et qu'ainsi, le point de départ du délai de prescription étant le 31 décembre 1996, les faits étaient prescrits lors du dépôt de la plainte de l'administration fiscale, le 29 décembre 2000, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la prévenue, qui n'a pas souscrit de déclaration provisoire, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle a définitivement quitté le territoire français ; que les juges ajoutent que, dans ces conditions, il lui appartenait de déposer en mars 1997 une déclaration de ses revenus de l'année 1996 ; qu'ils en déduisent que les faits n'étaient pas prescrits lors de la plainte de l'administration fiscale ;

15Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-81.037
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 oct. 2007, n° 07-81.037, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 2007