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Relevement des interdictions, decheances ou incapacites : Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-80.710

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 octobre 2017, 17-80.710, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Relevement des interdictions, decheances ou incapacites
  • Procédure
  • Saisine de la juridiction compétente
  • Délai de six mois après la décision initiale de condamnation
  • Domaine d'application
  • Mesure résultant de plein droit d'une condamnation
  • Cas
  • Casier judiciaire
  • Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2
  • Demande
  • Rejet
  • Nouvelle demande
  • Code de procédure pénale, article 3
  • Code de procédure pénale, article 702-1
  • Code de procédure pénale, article 775-1
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-80.710
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02440
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 31 oct. 2017, n° 17-80.710, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Relevement des interdictions, decheances ou incapacites ; Procédure ; Saisine de la juridiction compétente ; Délai de six mois après la décision initiale de condamnation ; Domaine d'application ; Mesure résultant de plein droit d'une condamnation ; Cas ; Casier judiciaire ; Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 ; Demande ; Rejet ; Nouvelle demande

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'une demande en relèvement d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale a été présentée devant la juridiction ayant condamné l'intéressé, et que celle-ci l'a rejetée, une nouvelle demande aux mêmes fins ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après cette décision, conformément aux prescriptions de l'article 702-1, alinéa 3, du code de procédure pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 2017.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-80.710

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02440

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la computation du délai de six mois prévu par l'article 702-1 du code de procédure pénale pour saisir la juridiction compétente d'une demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité, à rapprocher :Crim., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-86.337, Bull. crim. 2016, n° 12 (rejet), et l'arrêt cité

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035974612.

Titrage officiel

RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Procédure - Saisine de la juridiction compétente - Délai de six mois après la décision initiale de condamnation - Domaine d'application - Mesure résultant de plein droit d'une condamnation - Cas - Casier judiciaire - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Demande - Rejet - Nouvelle demande

Références de titrage : CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Demande - Rejet - Nouvelle demande - Saisine de la juridiction compétente - Délai de six mois après la décision initiale de condamnation RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire - Demande - Rejet - Nouvelle demande - Saisine de la juridiction compétente - Délai de six mois après la décision initiale de condamnation

Sommaire officiel

Lorsqu'une demande en relèvement d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale a été présentée devant la juridiction ayant condamné l'intéressé, et que celle-ci l'a rejetée, une nouvelle demande aux mêmes fins ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après cette décision, conformément aux prescriptions de l'article 702-1, alinéa 3, du code de procédure pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la computation du délai de six mois prévu par l'article 702-1 du code de procédure pénale pour saisir la juridiction compétente d'une demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité, à rapprocher :Crim., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-86.337, Bull. crim. 2016, n° 12 (rejet), et l'arrêt cité

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'AGEN, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2017, qui a prononcé sur la requête en exclusion d'une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire présentée par Mme Lise X... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 702-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ; Vu l'article 702-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'une demande en relèvement d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale a été présentée devant la juridiction ayant condamné l'intéressé et que celle-ci l'a rejetée, une nouvelle demande aux mêmes fins ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après cette décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêt du 7 juillet 2016, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement ayant, d'une part, condamné Mme X... du chef de vol aggravé à six mois d'emprisonnement avec sursis, d'autre part, rejeté sa demande de dispense d'inscription sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; qu'à la suite d'une nouvelle requête tendant aux mêmes fins, présentée par l'intéressée le 14 septembre 2016, cette même cour d'appel y a fait droit ; que le procureur général près ladite cour a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer recevable ladite requête, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 702-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas lorsqu'est en cause une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la requête du 14 septembre 2016 était présentée par Mme X... moins de six mois après l'arrêt du 7 juillet 2016 ayant rejeté sa précédente demande en exclusion de l'inscription de la condamnation litigieuse sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 5 janvier 2017 ; DIT irrecevable la requête ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-80.710
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02440
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 31 oct. 2017, n° 17-80.710, publié au Bulletin

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