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Cassation : Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 16-86.897

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 octobre 2017, 16-86.897, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-86.897
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02665
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 oct. 2017, n° 16-86.897, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du témoin assisté ; Arrêt de la chambre de l'instruction ; Excès de pouvoirs ; Arrêt méconnaissant les règles de compétence des juridictions répressives ; Recevabilité ; Chambre de l'instruction ; Pouvoirs ; Injonction au juge d'instruction ; Impossibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Bien que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, excédant ses pouvoirs par la méconnaissance des règles de compétence des juridictions d'instruction, porte atteinte à ses intérêts

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 2017.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-86.897

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02665

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

n° 1 :Sur la recevabilité du pourvoi du témoin assisté, non partie à la procédure, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction excédant ses pouvoirs par la méconnaissance des règles de compétence des juridictions répressives, dans le même sens que :Crim., 3 mai 2012, pourvoi n° 11-89.173, Bull. crim. 2012, n° 104 (cassation)Sur la recevabilité du mémoire déposé par le témoin assisté devant la Cour de cassation lorsque la décision à intervenir est susceptible de lui faire grief, à rapprocher :Crim., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-85.079, Bull. crim. 2011, n° 134 (rejet), et les arrêts citésn° 2 :Sur l'impossibilité pour la chambre de l'instruction qui n'use pas de son pouvoir d'évocation de donner d'injonction au juge d'instruction, dans le même sens que :Crim., 17 novembre 1998, pourvoi n° 98-81.717, Bull. crim. 1998, n° 301 (cassation), et l'arrêt cité

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035974645.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du témoin assisté - Arrêt de la chambre de l'instruction - Excès de pouvoirs - Arrêt méconnaissant les règles de compétence des juridictions répressives - Recevabilité

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Injonction au juge d'instruction - Impossibilité

Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêts méconnaissant les règles de compétence des juridictions répressives - Pourvoi du témoin assisté - Recevabilité - Condition CASSATION - Pourvoi - Arrêt de la chambre de l'instruction - Arrêt méconnaissant les règles de compétence des juridictions répressives - Mémoire du témoin assisté - Recevabilité - Cas | CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Infirmation - Evocation (non) - Renvoi du dossier au juge d'instruction - Injonction quant à la conduite de l'information - Excès de pouvoir

Sommaire officiel

Bien que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, excédant ses pouvoirs par la méconnaissance des règles de compétence des juridictions d'instruction, porte atteinte à ses intérêts

Lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information et, notamment, lui enjoindre de mettre le témoin assisté en examen

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

n° 1 :Sur la recevabilité du pourvoi du témoin assisté, non partie à la procédure, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction excédant ses pouvoirs par la méconnaissance des règles de compétence des juridictions répressives, dans le même sens que :Crim., 3 mai 2012, pourvoi n° 11-89.173, Bull. crim. 2012, n° 104 (cassation)Sur la recevabilité du mémoire déposé par le témoin assisté devant la Cour de cassation lorsque la décision à intervenir est susceptible de lui faire grief, à rapprocher :Crim., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-85.079, Bull. crim. 2011, n° 134 (rejet), et les arrêts citésn° 2 :Sur l'impossibilité pour la chambre de l'instruction qui n'use pas de son pouvoir d'évocation de donner d'injonction au juge d'instruction, dans le même sens que :Crim., 17 novembre 1998, pourvoi n° 98-81.717, Bull. crim. 1998, n° 301 (cassation), et l'arrêt cité

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., témoin assisté, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 6 octobre 2016 qui, dans l'information suivie sur la plainte de la société Vulcain des chefs de faux, usage de faux et établissement et usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé le dossier au juge d'instruction pour poursuivre l'information ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salomon ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produites ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, bien que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, excédant ses pouvoirs par la méconnaissance des règles de compétence des juridictions d'instruction, porte atteinte à ses intérêts ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 207 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir infirmé l'ordonnance de non-lieu, renvoyé le dossier au juge d'instruction saisi afin qu'il poursuive l'information et procède à la mise en examen de M. Eric X... des chefs de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de non-lieu du 23 octobre 2015 et de renvoyer le dossier au juge d'instruction saisi, afin qu'il poursuive l'information et procède à la mise en examen de M. X... des chefs de faux et usage de faux ; "alors qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 207 du code de procédure pénale, en toute autre matière que la détention provisoire, lorsque la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201 et 205 du même code, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre qu'elle désigne pour la poursuite de l'information ; qu'en l'espèce, en renvoyant le dossier au juge d'instruction saisi pour poursuivre l'information et mettre en examen M. X..., la chambre de l'instruction, qui n'a pas usé de son pouvoir d'évocation, a donné injonction au juge d'instruction ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes visé au moyen" ; Vu les articles 204, 205 et 207, alinéa 2 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 204, 205 et 207, alinéa 2 du code de procédure pénale que, lorsque, en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information ; Attendu que la société Vulcain, ancien employeur de M. X..., a porté plainte et s'est constituée partie civile à la suite de la falsification et de la production, par celui-ci à une société civile immobilière auprès de laquelle il souhaitait louer un logement, de trois bulletins de paie et d'une attestation d'emploi qu'elle lui avait remis ; que M. X... a été entendu en qualité de témoin assisté ; qu'au terme de son information, le juge d'instruction, qui n'a procédé à aucune mise en examen, a rendu une ordonnance de non-lieu ; Attendu que, saisie de l'appel de la partie civile, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé le dossier au juge d'instruction pour que, selon les motifs de l'arrêt, il procède à la mise en examen de M. X... des chefs de faux et usage, en raison de la falsification des trois bulletins de paie litigieux et de leur remise à un tiers en vue de se voir consentir un contrat de location d'immeuble ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle n'avait ni évoqué l'affaire, ni ordonné un supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du principe précité ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
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Pourvoi
16-86.897
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02665
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Cass. crim., 31 oct. 2017, n° 16-86.897, publié au Bulletin

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