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Cour d'assises : Cass. crim., 4 août 1984, n° 82-91.751

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 août 1984, 82-91.751, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-91.751
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 267
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 août 1984, n° 82-91.751, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoin ; Serment ; Exclusion ; Parents, alliés ou conjoint ; Ex-belle-soeur de l'accusé divorcé (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si, en application de l'article 335 du Code de procédure pénale, l'interdiction d'entendre sous la foi du serment la femme de l'accusé subsiste après le divorce, il n'en va pas de même pour les membres de la belle famille de l'accusé dès lors que leur alliance avec celui-ci a cessé à la suite de la dissolution du mariage.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 août 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 267

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-91.751

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062983.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Serment - Exclusion - Parents, alliés ou conjoint - Ex-belle-soeur de l'accusé divorcé (non).

Sommaire officiel

Si, en application de l'article 335 du Code de procédure pénale, l'interdiction d'entendre sous la foi du serment la femme de l'accusé subsiste après le divorce, il n'en va pas de même pour les membres de la belle famille de l'accusé dès lors que leur alliance avec celui-ci a cessé à la suite de la dissolution du mariage.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... MAURICE,

3CONTRE :

41° UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE SEINE ET MARNE, EN DATE DU 27 AVRIL 1982, QUI, POUR ARRESTATION, DETENTIONS ET SEQUESTRATIONS ILLEGALES ET VIOLENCES AVEC ARME ET PREMEDITATION, L'A CONDAMNE A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;

52° DEUX ARRETS DE LA MEME COUR RENDUS LE MEME JOUR, SUR LES INTERETS CIVILS.

6VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

7VU L'ARRET RECTIFICATIF DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 22 MAI 1984 ;

8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331, 335 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

9" EN CE QUE LES TEMOINS Y... ODETTE EPOUSE Z..., SOEUR DE LA FEMME DE L'ACCUSE ET Y... RENEE EPOUSE A..., BELLE-SOEUR DE L'ACCUSE, ONT ETE ENTENDUS SANS PRESTATION DE SERMENT ;

10" ALORS QUE L'ALLIANCE ET PAR CONSEQUENT L'INCAPACITE DE DEPOSER SOUS SERMENT QUI FRAPPE LES ALLIES, DISPARAIT A LA SUITE DU DIVORCE D'ENTRE L'ACCUSE ET SON CONJOINT ;

11" QUE LE MARIAGE D'ENTRE LES EPOUX X... A ETE DISSOUS PAR JUGEMENT DE DIVORCE RENDU LE 12 FEVRIER 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX, TRANSCRIT LE 11 MAI 1981 ;

12" QU'EN CONSEQUENCE, LES TEMOINS Y... ODETTE ET Y... RENEE, SOEURS DE L'EPOUSE DIVORCEE, NE POUVAIENT ETRE ENTENDUS SANS PRESTATION DE SERMENT " ;

13VU LESDITS ARTICLES ;

14ATTENDU QUE TOUT TEMOIN CITE ET NOTIFIE EST ACQUIS AUX DEBATS ET DOIT, AVANT DE DEPOSER, PRETER A PEINE DE NULLITE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

15QU'IL NE PEUT ETRE ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT QUE S'IL SE TROUVE DANS UN DES CAS D'EMPECHEMENT OU D'INCAPACITE PREVUS PAR LA LOI ;

16ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, DEROGEANT AU DROIT COMMUN, LES EXCLUSIONS PORTEES PAR L'ARTICLE 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PEUVENT ETRE ETENDUES AU-DELA DES LIMITES PREVUES PAR CE TEXTE ;

17ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ETABLI LE 26 AVRIL 1982 ENONCE QUE " LES TEMOINS Y... NATHALIE EPOUSE X... (FEMME DE L'ACCUSE), Y... ODETTE EPOUSE Z... (SOEUR DE LA FEMME DE L'ACCUSE), Y... RENEE EPOUSE A... (BELLE-SOEUR DE L'ACCUSE) " ONT ETE ENTENDUS SANS PRESTATION DE SERMENT, A TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT ;

18QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE SOUMISES A L'EXAMEN DE LA COUR DE CASSATION QUE LE MARIAGE DE X... MAURICE ET DE Y... NATHALIE A ETE DISSOUS PAR UN JUGEMENT DE DIVORCE RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX, LE 12 FEVRIER 1981, ET TRANSCRIT LE 11 MAI SUIVANT ;

19ATTENDU QUE SI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SELON LEQUEL L'INTERDICTION D'ENTENDRE SOUS LA FOI DU SERMENT LA FEMME DE L'ACCUSE SUBSISTE MEME APRES LE DIVORCE, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A VALABLEMENT RECU A TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT LA DEPOSITION DE Y... NATHALIE, IL NE POUVAIT PROCEDER DE MEME EN CE QUI CONCERNE Y... ODETTE EPOUSE Z... ET Y... RENEE EPOUSE A..., DES LORS QUE CES DEUX TEMOINS NE SE TROUVAIENT PAS DANS L'UN DES CAS ENUMERES AUDIT ARTICLE, LEUR ALLIANCE AVEC L'ACCUSE AYANT CESSE A LA SUITE DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE ;

20QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-91.751
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 267
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 août 1984, n° 82-91.751, publié au Bulletin

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