Travail : Cass. crim., 4 août 1998, n° 97-83.427
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 août 1998, 97-83.427, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Inspection du Travail
- Obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du Travail
- Responsabilité pénale
- Chef d'entreprise
- Portée
- Code du travail, article L. 631-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.427
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 224 p. 647
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 août 1998, n° 97-83.427, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Inspection du Travail ; Obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du Travail ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article L. 631-1 du Code du travail s'appliquent nécessairement au chef d'entreprise qui, par son fait personnel, met obstacle, dans un établissement dépendant de celle-ci, à l'exercice des fonctions de l'agent de contrôle.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 août 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 224 p. 647
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.427
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071313.
Titrage officiel
TRAVAIL - Inspection du Travail - Obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du Travail - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Portée.
Références de titrage : RESPONSABILITE PENALE - Chef d'entreprise - Obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du Travail - Article L. 631-1 du Code du travail - Application
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article L. 631-1 du Code du travail s'appliquent nécessairement au chef d'entreprise qui, par son fait personnel, met obstacle, dans un établissement dépendant de celle-ci, à l'exercice des fonctions de l'agent de contrôle.
Textes cités
- Code du travail, article L. 631-1
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article L. 611-9
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Pierre,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1997, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du Travail, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 francs.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611-9, alinéa 3, du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale :
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle effectué dans un établissement de la société anonyme de droit belge SMEG, l'inspecteur du Travail n'a pu obtenir communication des livres, registres et documents rendus obligatoires par la loi ou les règlements ; que Pierre X..., président du conseil d'administration de la société précitée, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail ;
8Que, devant les juges du fond, le prévenu a fait valoir qu'il n'était pas l'employeur soumis à l'obligation de tenir les documents et registres, ni le responsable de la SMEG pour la France ;
9Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer l'intéressé coupable, la juridiction du second degré relève que, tant avant qu'après le contrôle, celui-ci s'est comporté comme le dirigeant de l'établissement concerné ; qu'elle précise que, loin d'invoquer devant l'autorité administrative les arguments présentés pour sa défense, il a formé, sans succès, 2 recours contre une première mise en demeure de se présenter à l'inspection du Travail, muni des documents réclamés, et n'a pas donné suite à une seconde convocation tendant aux mêmes fins ;
10Que les juges ajoutent que c'est encore lui qui a requis un huissier de justice après le contrôle, afin de faire constater que les registres et documents étaient tenus à la disposition de l'inspecteur du Travail dans les locaux de l'établissement ;
11Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
12Qu'en effet, les dispositions de l'article L. 631-1 du Code du travail s'appliquent nécessairement au chef d'entreprise qui, par son fait personnel, met obstacle, dans un établissement dépendant de celle-ci, à l'exercice des fonctions de l'agent de contrôle ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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