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Instruction : Cass. crim., 4 août 1998, n° 97-85.748

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 août 1998, 97-85.748, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.748
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 août 1998, n° 97-85.748, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification de la décision par lettre recommandée ; Date d'expédition

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 août 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.748

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580055.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification de la décision par lettre recommandée - Date d'expédition.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- AMOR Y..., partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 octobre 1997, qui, dans la procédure d'information suivie contre personne non dénommée sous la qualification d'extorsion, escroquerie et vol avec infraction, a déclaré irrecevable son appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, alinéa 2, 186, alinéa 4, 575-2 et 593 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Bachir X... contre l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation, l'arrêt attaqué énonce qu'une copie certifiée conforme en a été adressée par lettre recommandée expédiée le 7 avril 1997 et que l'appel, formé le 18 avril 1997, était tardif ;

11Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

12Qu'en effet, selon les articles 183, alinéa 2, et 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision, et lorsque la notification est effectuée par lettre recommandée, le délai d'appel court de la date d'expédition de ladite lettre ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Soulard conseillers référendaires ;

17Avocat général : M. Cotte ;

18Greffier de chambre : Mme Ely ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.748
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 août 1998, n° 97-85.748, inédit

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