Cassation : Cass. crim., 4 août 1998, n° 98-82.704
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 août 1998, 98-82.704, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Ordonnance du président (article 186-1 du Code de procédure pénale)
- Pourvoi
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 186-1
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.704
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 4 août 1998, n° 98-82.704, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Ordonnance du président (article 186-1 du Code de procédure pénale) ; Pourvoi ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 août 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.704
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578595.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 186-1 du Code de procédure pénale) - Pourvoi - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Emmanuel, contre une ordonnance rendue le 9 janvier 1998 par le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, qui a déclaré n'y avoir lieu à saisir ladite juridiction de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes complémentaires d'instruction dans une information suivie du chef de violences avec arme, ayant entraîné une infirmité ou une mutilation ;
6Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 18 juin 1998 prescrivant l'examen du pourvoi ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 186-1, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 2 du protocole additionnel n°7 ;
9"en ce que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre d'accusation de Montpellier de l'appel formé le 23 décembre 1997, contre l'ordonnance du 12 décembre 1997 de M. Boyer, juge d'instruction à Perpignan ;
10"aux motifs qu'il appartient au président de la chambre d'accusation de décider, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, qu'il y a lieu ou non de saisir la chambre d'accusation de cet appel;
11qu'en l'espèce, il convient de relever que l'appel a été interjeté le 23 décembre 1997, alors que l'ordonnance déférée avait été notifiée le 12 décembre 1997;
12que cet appel interjeté postérieurement au délai de dix jours de l'article 186, qui expirait au soir du 22 décembre 1997, est irrecevable;
13qu'il n'est pas question, dans ces conditions, de saisir la chambre d'accusation de ce contentieux ;
14"1°) alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre d'accusation, de décider seul de la recevabilité de l'appel;
15qu'en toute hypothèse, cette décision ne saurait être à l'abri d'un recours juridictionnel;
16qu'en décidant en l'espèce, par une décision insusceptible de recours, que l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction était irrecevable comme tardif, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
17"2°) alors que le délai de 10 jours pour interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction court à compter de la notification de la décision;
18qu'en l'espèce l'ordonnance du juge d'instruction a été notifiée, ainsi qu'en fait foi le cachet apposé par l'administration postale, le 15 décembre 1997;
19qu'en déclarant l'appel interjeté le 23 décembre 1997, soit dans les 10 jours de la notification, irrecevable comme tardif, le président de la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
20Attendu qu'au cours de l'information suivie contre lui du chef de violences avec arme, ayant entraîné une infirmité ou une mutilation, l'avocat d'Emmanuel X... a présenté des demandes d'actes d'instruction et d'expertise que le juge d'instruction a rejetées, le 12 décembre 1997, par une ordonnance notifiée le jour même à la personne mise en examen ;
21Que, sur l'appel d'Emmanuel X..., interjeté le 23 décembre 1997, le président de la chambre d'accusation a, par ordonnance du 9 janvier 1998, constaté que ce recours avait été formé après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale et a, en conséquence, décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre d'accusation de cet appel ;
22Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le président de la chambre d'accusation a statué sur l'appel d'une des ordonnances du juge d'instruction prévues par l'alinéa 1er de l'article 186-1 du Code de procédure pénale;
23que dès lors sa décision n'est, aux termes du 3ème alinéa du même article, susceptible d'aucun recours ;
24Qu'il n'importe que celle-ci soit fondée sur des motifs de droit tirés de l'irrecevabilité de l'appel ;
25D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
26Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Soulard conseillers référendaires ;
29Avocat général : M. Cotte ;
30Greffier de chambre : Mme Ely ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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